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10/07/2008 | FRANCE | N°07-18448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-18448


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Créteil, 15 décembre 2005), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le trésorier de Vitry-sur-Seine (le trésorier) à l'encontre de M. X..., un jugement du 31 janvier 2002 a converti la procédure en vente volontaire ; que l'audience d'adjudication ayant été fixée au 15 décembre 2005, M. X... a déposé des conclusions en soutenant, à titre principal, que l'instance était périmée, et en sollicitant, à titre sub

sidiaire, un sursis à la vente, au visa de l'article 703 de l'ancien code d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Créteil, 15 décembre 2005), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le trésorier de Vitry-sur-Seine (le trésorier) à l'encontre de M. X..., un jugement du 31 janvier 2002 a converti la procédure en vente volontaire ; que l'audience d'adjudication ayant été fixée au 15 décembre 2005, M. X... a déposé des conclusions en soutenant, à titre principal, que l'instance était périmée, et en sollicitant, à titre subsidiaire, un sursis à la vente, au visa de l'article 703 de l'ancien code de procédure civile, en invoquant la cause grave tirée de la saisine de la commission de surendettement des particuliers ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le trésorier soutient que le pourvoi ne serait pas recevable, en ce qu'aucun texte ne limite le droit d'appel après conversion ;

Attendu cependant que, M. X... n'ayant pas procédé à la vente volontaire de son bien, le trésorier a repris les poursuites et la vente forcée a été fixée au 15 décembre 2005 ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à ce que soit constatée la péremption de la procédure de saisie immobilière exercée par le Trésor public, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, selon lesquelles l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, sont applicables à la procédure de saisie immobilière ; qu'en rejetant au contraire le moyen tiré de ce qu'aucune diligence n'avait été accomplie par le Trésor public entre le jugement sur incident du 31 janvier 2002 et le jugement sur incident de prorogation du 27 mai 2004 pour la raison que la procédure de saisie immobilière ne serait pas une "instance" mais une "voie d'exécution", le tribunal de grande instance a violé l'article 386 du code de procédure civile par refus d'application ;

Mais attendu que le tribunal a exactement retenu que l'article 386 du code de procédure civile n'est pas applicable à la procédure de saisie immobilière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 703, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile, alors applicable ;

Attendu qu'hormis le cas d'excès de pouvoir, le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;

Attendu que M. X... fait encore grief au jugement de rejeter sa demande tendant à la suspension des poursuites ;

Mais attendu que ce jugement, qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est susceptible d'aucun recours en ce qu'il a refusé de reporter l'audience d'adjudication ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du trésorier de Vitry-sur-Seine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18448
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 15 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°07-18448


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18448
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