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10/07/2008 | FRANCE | N°07-18311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-18311


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Editions du Rouergue (la société) a conclu avec une université une convention de stage dont a bénéficié Mme X... ; que le véhicule mis à la disposition de la stagiaire et conduit par elle a été accidenté ; que Mme X... a assigné la société afin d'obtenir le paiement de diverses sommes en exécution de la convention ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 14, 16 et 97 du code de procédure civil

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Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X... et la condamner à payer à la so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Editions du Rouergue (la société) a conclu avec une université une convention de stage dont a bénéficié Mme X... ; que le véhicule mis à la disposition de la stagiaire et conduit par elle a été accidenté ; que Mme X... a assigné la société afin d'obtenir le paiement de diverses sommes en exécution de la convention ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 14, 16 et 97 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X... et la condamner à payer à la société des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement retient que la demanderesse ne comparaît pas et que la société a formé une demande reconventionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni du jugement ni des productions que Mme X... n'avait eu, à aucun moment de la procédure suivie devant le tribunal d'instance, connaissance des demandes reconventionnelles formées contre elle, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 1er et 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ; que le propriétaire de ce véhicule, même s'il en est resté gardien, peut demander au conducteur la réparation de son préjudice matériel ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X... et la condamner reconventionnellement à payer à la société la somme de 500 euros en réparation du préjudice matériel résultant des dégâts causés au véhicule, le jugement retient qu'il est constant que la chose confiée à la garde de Mme X... dans le cadre du prêt à usage qui lui a été consenti a péri sans qu'elle prouve, du fait de son absence, que cette perte est non fautive, la teneur du constat amiable dressé par elle et M. Y... permettant au contraire de considérer qu'une telle preuve eût été impossible à rapporter, eu égard aux fautes de conduite avérées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces énonciations que le véhicule conduit par Mme X... avait été impliqué dans un accident de la circulation avec un autre véhicule, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rodez ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Millau ;

Condamne la société Editions du Rouergue aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18311
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rodez, 01 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°07-18311


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18311
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