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10/07/2008 | FRANCE | N°07-17342

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-17342


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X..., propriétaires à Carqueiranne d'une parcelle cadastrée section AR n° 316 et du tiers indivis d'une parcelle cadastrée section AR n° 315, invoquant la présence de remblais instables réalisés pour partie sur leur fonds situé en contrebas du parking d'un lotissement, propriété de l'association syndicale libre d

u Hameau de Fontbrun (l'ASL), ont assigné cette dernière ainsi que M. et Mme Y..., ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X..., propriétaires à Carqueiranne d'une parcelle cadastrée section AR n° 316 et du tiers indivis d'une parcelle cadastrée section AR n° 315, invoquant la présence de remblais instables réalisés pour partie sur leur fonds situé en contrebas du parking d'un lotissement, propriété de l'association syndicale libre du Hameau de Fontbrun (l'ASL), ont assigné cette dernière ainsi que M. et Mme Y..., anciens propriétaires d'un lot compris dans le lotissement du Hameau de Fontbrun, aux fins d'obtenir la suppression des remblais et l'indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que débouter M. et Mme X... de leurs demandes, l'arrêt retient que ces derniers ne pouvaient se prévaloir d'une lettre adressée par l'ASL à M. Y... pour lui demander d'enlever les gravats déversés sur le fonds de M. Z..., indiqué comme étant propriétaire de la parcelle AR 212, et qu'aucun élément de nature à expliciter les changements de numérotation cadastrale des parcelles n'était fourni ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne soutenait que les parcelles numérotées AR 316 et 315 ne correspondaient pas à l'ancienne parcelle AR 212, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Y... et la société ASL Hameau de Fontbrun aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17342
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°07-17342


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17342
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