LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 15 et 16, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Boutel qui exerce une activité de "couverture en tous matériaux (sans plomberie)", classée sous le numéro de risque 452 AJ, ayant sollicité, au titre de l'assurance des accidents du travail et maladies professionnelles l'attribution d'un taux réduit de cotisations pour son personnel administratif, la caisse régionale d'assurance maladie (la caisse) lui a opposé une absence d'indépendance géographique entre ses bureaux et son atelier ;
Attendu que, pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient qu'il résulte de l'enquête effectuée par la caisse et du plan des locaux établi par un inspecteur de cet organisme que la disposition des lieux permet au personnel de bureau de circuler dans l'ensemble de l'entreprise et l'expose ainsi aux risques d'accident du travail générés par les activités de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la société Boutel avait vainement demandé la communication de ces pièces et que la caisse n'avait pas obtempéré à une ordonnance lui enjoignant de les produire, la cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la CRCAM de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de Normandie ; la condamne à payer à la société Boutel la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.