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10/07/2008 | FRANCE | N°07-16869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-16869


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant demandé une estimation de ses droits à l'assurance vieillesse, la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie (la caisse) l'a informée que le rappel des salaires relatifs à la période du 1er mars 1998 au 30 juin 1992, les indemnités de congés payés y afférentes et de préavis au paiement desquels son employeur avait été condamné par arrêt du 13 mai 1997, ne seraient pas pris en compte dans cette évaluation au motif qu'ils n'avaient pas fa

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant demandé une estimation de ses droits à l'assurance vieillesse, la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie (la caisse) l'a informée que le rappel des salaires relatifs à la période du 1er mars 1998 au 30 juin 1992, les indemnités de congés payés y afférentes et de préavis au paiement desquels son employeur avait été condamné par arrêt du 13 mai 1997, ne seraient pas pris en compte dans cette évaluation au motif qu'ils n'avaient pas fait l'objet de versement de cotisations ; que l'arrêt a accueilli le recours de Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office le moyen pris de l'existence d'un précompte qui n'était pas invoqué par l'assurée ; qu'en statuant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le précompte constituant une retenue à la source des cotisations sociales déduite de la rémunération effectivement perçue par un salarié, la cour d'appel devant laquelle Mme X... faisait valoir que les rappels de salaires qui lui avaient été versés étaient nets, a pu en déduire que cette expression incluait, pour l'intéressée, la déduction d'un précompte ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la caisse à prendre en compte les sommes litigieuses dans le calcul des droits à la retraite de Mme X..., l'arrêt retient que le montant de ces sommes a été fixé au vu de bulletins de salaires produits au cours de la procédure qui a donné lieu à l'arrêt du 13 mai 1997, qu'il s'en déduit qu'elles correspondent à des sommes nettes de toutes charges et qu'il existe en conséquence une présomption de paiement d'un précompte des cotisations d'assurance vieillesse ;

Qu'en se déterminant ainsi par le seul visa de documents qui n'avaient pas été produits devant elle et n'avaient pas été, de ce fait, l'objet d'une analyse même sommaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°07-16869

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Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 10/07/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-16869
Numéro NOR : JURITEXT000019166480 ?
Numéro d'affaire : 07-16869
Numéro de décision : 20801131
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-07-10;07.16869 ?
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