La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2008 | FRANCE | N°07-16597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-16597


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 114-2 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Joaillerie Bosman, assurée auprès de la société Uni Europe, aux droits de laquelle vient la société Axa, a remis du 30 septembre 1994 au 24 juillet 1996 à la société ACD divers bijoux et pierres précieuses en vue de leur vente, au titre de différents contrats dits de «confiés», qui devaient s'ac

hever soit par la restitution des articles, soit par leur facturation ; qu'après...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 114-2 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Joaillerie Bosman, assurée auprès de la société Uni Europe, aux droits de laquelle vient la société Axa, a remis du 30 septembre 1994 au 24 juillet 1996 à la société ACD divers bijoux et pierres précieuses en vue de leur vente, au titre de différents contrats dits de «confiés», qui devaient s'achever soit par la restitution des articles, soit par leur facturation ; qu'après avoir mis en demeure cette société, le 5 décembre 1995, puis le 3 septembre 1996, de restituer les marchandises ou d'en payer le prix, la société Bosman, le 27 septembre 1996, déclarait le sinistre à son assureur qui refusait sa garantie, motif pris du caractère tardif de la déclaration ; que le 19 janvier 1999, elle a fait assigner les sociétés Uni Europe et Axa devant le tribunal de commerce aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire ou alternative à lui payer une certaine somme correspondant à la valeur des articles non restitués par la société ACD ;
Attendu que pour déclarer prescrite son action, l'arrêt énonce que seul l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception est interruptif de prescription biennale, de sorte que l'envoi d'une lettre recommandée le 25 septembre 1998, sans demande d'avis de réception ne peut avoir le même effet ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du récépissé postal produit aux débats que la lettre recommandée avait été envoyée avec demande d'avis de réception, peu important , en l'espèce, que cet avis n'ait pas été produit, la cour d'appel, qui a dénaturé ladite pièce, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD, la condamne à payer à la société Joaillerie Bosman la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16597
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°07-16597


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16597
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award