France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-15952
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 07-15952Numéro NOR : JURITEXT000019166700

Numéro d'affaire : 07-15952
Numéro de décision : 20801174
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-07-10;07.15952

Texte :
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, telles que reproduites en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 2007), que MM. X... et Y..., ayant été subrogés dans les droits d'un créancier de la société Queya (la société), ont fait délivrer à celle-ci un commandement de payer ; que la société a contesté la validité du commandement et le montant de la créance ;
Attendu que MM. Y... et X... font grief à l'arrêt de condamner la société à payer respectivement à M. Y... et à M. X... les seules sommes principales de 158 253 euros et de 176 337 euros et de condamner MM. X... et Y... à verser des dommages-intérêts à la société ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la seule mention du taux d'intérêt était insuffisante pour établir le montant exact des intérêts réclamés, la cour d'appel a exactement décidé que le commandement de payer ne répondait pas aux exigences de l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 ;
Et attendu qu'en constatant qu'aux sommes dues en principal s'ajoutait le montant des intérêts sur des mensualités impayées qu'il était possible, au vu des éléments du débat, d'estimer à une certaine somme, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu fixer à la somme qu'elle a retenu le montant de la créance ;
Attendu enfin qu'après avoir relevé que le créancier subrogeant s'était prévalu d'une clause pénale à hauteur de 6 % des sommes exigibles et que le montant de la clause était inclus dans l'évaluation des droits des subrogés, la cour d'appel a exactement retenu que ceux-ci ne pouvaient se prévaloir de droits complémentaires de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 janvier 2007Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 10 juillet 2008, pourvoi n°07-15952
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 10/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
