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10/07/2008 | FRANCE | N°07-15952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-15952


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, telles que reproduites en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 2007), que MM. X... et Y..., ayant été subrogés dans les droits d'un créancier de la société Queya (la société), ont fait délivrer à celle-ci un commandement de payer ; que la société a contesté la validité du commandement et le montant de la créance ;

Attendu que MM. Y... et X... font grief à l'arrêt de condamner la société Ã

  payer respectivement à M. Y... et à M. X... les seules sommes principales de 158 253 eur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, telles que reproduites en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 2007), que MM. X... et Y..., ayant été subrogés dans les droits d'un créancier de la société Queya (la société), ont fait délivrer à celle-ci un commandement de payer ; que la société a contesté la validité du commandement et le montant de la créance ;

Attendu que MM. Y... et X... font grief à l'arrêt de condamner la société à payer respectivement à M. Y... et à M. X... les seules sommes principales de 158 253 euros et de 176 337 euros et de condamner MM. X... et Y... à verser des dommages-intérêts à la société ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la seule mention du taux d'intérêt était insuffisante pour établir le montant exact des intérêts réclamés, la cour d'appel a exactement décidé que le commandement de payer ne répondait pas aux exigences de l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 ;

Et attendu qu'en constatant qu'aux sommes dues en principal s'ajoutait le montant des intérêts sur des mensualités impayées qu'il était possible, au vu des éléments du débat, d'estimer à une certaine somme, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu fixer à la somme qu'elle a retenu le montant de la créance ;

Attendu enfin qu'après avoir relevé que le créancier subrogeant s'était prévalu d'une clause pénale à hauteur de 6 % des sommes exigibles et que le montant de la clause était inclus dans l'évaluation des droits des subrogés, la cour d'appel a exactement retenu que ceux-ci ne pouvaient se prévaloir de droits complémentaires de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15952
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°07-15952


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15952
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