La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2008 | FRANCE | N°07-15270

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-15270


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé que la société civile d'exploitation agricole Charbaut Leblond (la SCEA ) était propriétaire de parcelles sises commune de Corroy (Marne), dont une parcelle cadastrée section D n° 778 sur laquelle sont édifiés deux bâtiments à usage agricole et une parcelle cadastrée section D n° 777 ; que la société civile immobili

ère Les Garennes (la SCI) qui a acquis auprès de la SCEA la parcelle de terrain à bâtir c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé que la société civile d'exploitation agricole Charbaut Leblond (la SCEA ) était propriétaire de parcelles sises commune de Corroy (Marne), dont une parcelle cadastrée section D n° 778 sur laquelle sont édifiés deux bâtiments à usage agricole et une parcelle cadastrée section D n° 777 ; que la société civile immobilière Les Garennes (la SCI) qui a acquis auprès de la SCEA la parcelle de terrain à bâtir cadastrée section D n° 777 a édifié sur cette parcelle un bâtiment à usage agricole ; que M. X..., associé dans les deux sociétés, a été autorisé par la SCEA à faire construire sur la parcelle n° 778 un bâtiment à usage agricole ; que ce bâtiment a été implanté en limite de la parcelle D n° 777 ; que soutenant que la construction édifiée par M. X... sur la parcelle n° 778 l'empêchait d'accéder à son bâtiment, la SCI a fait assigner la SCEA ainsi que M. X... devant un juge des référés sur le fondement de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la SCI de sa demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'il ressort des pièces versées aux débats que le bâtiment litigieux a été construit par M. X... en limite du terrain de la SCEA et vis-à-vis de l'entrée du bâtiment de la SCI dont il obstrue les portes et en ferme désormais l'accès ; que l'ouverture pratiquée par la SCI dans son bâtiment l'avait été en limite du fonds voisin, de toute évidence sans protestation de la SCEA et qu'il n'est pas contesté que la société locataire de la SCI a régulièrement utilisé les portes, désormais obstruées, pour accéder au bâtiment, retient cependant que si la construction litigieuse, pour laquelle un permis de construire a été délivré le 10 janvier 2007, est susceptible de causer un préjudice à la SCI, elle ne constitue pas un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le bâtiment construit par M. X... interdisait à la SCI d'accéder librement à son bâtiment, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. X... et la SCEA Charbaut Leblond aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCEA Charbaut Leblond ; la condamne à payer à la SCI Les Garennes la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15270
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 12 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°07-15270


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15270
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award