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10/07/2008 | FRANCE | N°07-15211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-15211


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Araka a concédé l'exploitation du bateau Neba à la société Nouméa yacht charter (NYC), assurée auprès de la Caisse interprofessionnelle mutuelle assurances (CIMA), devenue Monceau générale assurances (l'assureur) par une police tous risques pour son activité professionnelle de location charter, par l'intermédiaire de son courtier, M. X... ; que la clause excl

uant la garantie de l'assureur en cas de sinistre dû à diverses manifestations mété...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Araka a concédé l'exploitation du bateau Neba à la société Nouméa yacht charter (NYC), assurée auprès de la Caisse interprofessionnelle mutuelle assurances (CIMA), devenue Monceau générale assurances (l'assureur) par une police tous risques pour son activité professionnelle de location charter, par l'intermédiaire de son courtier, M. X... ; que la clause excluant la garantie de l'assureur en cas de sinistre dû à diverses manifestations météorologiques prévoyait une exception en cas de mouillage dans un lieu désigné par les autorités locales, en précisant quinze sites, dont la baie de Kuto à l'île des Pins ; que le Neba a été endommagé à la suite d'un cyclone, alors qu'il était mouillé en baie d'Oro à l'île des Pins en Nouvelle-Calédonie ; que les sociétés Araka et NYC ont fait assigner l'assureur en indemnisation de leurs dommages ; qu'une cour d'appel a rejeté les prétentions de la société propriétaire du bateau, mis hors de cause M. X... et condamné l'assureur à payer à la société NYC une certaine somme ;

Attendu que, pour déclarer l'assureur tenu de garantir le sinistre, l'arrêt constate que, selon l'expert judiciaire, la baie de Kuto fait partie des mouillages préconisés par les autorités locales mais que la liste qu'elles ont établie n'est pas exhaustive, que le mouillage dans la baie d'Oro était en la circonstance aussi sûr et même davantage que celui de la baie de Kuto, puis retient que, si les conditions générales de la police d'assurance liant les parties dressent une liste prévoyant les mouillages préconisés par l'assureur et incluant la baie de Kuto, il est précisé avant l'énumération des sites visés l'expression "et notamment" montrant qu'il s'agit d'un inventaire non limitatif, et en déduit qu'il n'existait donc aucune contre-indication générale ou contractuelle au fait de mouiller le Neba en baie d'Oro ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause d'exclusion de garantie concernant les dommages résultant de cyclones ne prévoyait, à titre d'exception, que les sinistres survenus en des lieux désignés par les autorités locales ou figurant sur la liste de quinze sites, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, et violé l'article 1134 du code civil ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la CIMA, devenue MGA, à payer à la SARL NYC, au titre de la police d'assurance n° 09 154642, la somme de 23 071 767 FCFP, dont 12 400 000 FCFP assortis des intérêts légaux à compter du 10 juillet 2009, l'arrêt rendu le 5 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la société Nouméa yacht charter aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Monceau générale assurances et Nouméa yacht charter ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15211
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 05 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°07-15211


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15211
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