La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2008 | FRANCE | N°07-13503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-13503


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que le sursis judiciaire à l'exécution des décisions d'expulsion peut être ordonné en tout état de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés a ordonné l'expulsion de M. X... d'un logement ayant appartenu à Mme Y..., avec laquelle il avait vécu en concubinage ; que les consorts Y..., héritiers de Mme Y..., ayant fait déli

vrer à M. X... un commandement d'avoir à libérer les locaux, celui-ci a saisi un juge de l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que le sursis judiciaire à l'exécution des décisions d'expulsion peut être ordonné en tout état de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés a ordonné l'expulsion de M. X... d'un logement ayant appartenu à Mme Y..., avec laquelle il avait vécu en concubinage ; que les consorts Y..., héritiers de Mme Y..., ayant fait délivrer à M. X... un commandement d'avoir à libérer les locaux, celui-ci a saisi un juge de l'exécution qui l'a débouté de sa demande de nullité de la mesure d'expulsion ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de délais formée par M. X..., l'arrêt retient que la demande présentée à la cour d'appel est nouvelle pour n'avoir par été débattue en première instance ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la demande de délais de grâce présentée par M. X... irrecevable, l'arrêt rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13503
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Expulsion - Mesures d'expulsion - Sursis - Sursis judiciaire - Fondement - Article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation - Condition

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Expulsion - Mesures d'expulsion - Sursis - Sursis judiciaire - Fondement - Détermination - Portée BAIL (règles générales) - Expulsion - Sursis à exécution - Sursis judiciaire - Fondement - Article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation - Condition

Le sursis judiciaire à l'exécution des décisions d'expulsion peut être ordonné, sur le fondement de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, en tout état de cause


Références :

article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°07-13503, Bull. civ. 2008, II, n° 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 182

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Sommer
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award