LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que le sursis judiciaire à l'exécution des décisions d'expulsion peut être ordonné en tout état de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés a ordonné l'expulsion de M. X... d'un logement ayant appartenu à Mme Y..., avec laquelle il avait vécu en concubinage ; que les consorts Y..., héritiers de Mme Y..., ayant fait délivrer à M. X... un commandement d'avoir à libérer les locaux, celui-ci a saisi un juge de l'exécution qui l'a débouté de sa demande de nullité de la mesure d'expulsion ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de délais formée par M. X..., l'arrêt retient que la demande présentée à la cour d'appel est nouvelle pour n'avoir par été débattue en première instance ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la demande de délais de grâce présentée par M. X... irrecevable, l'arrêt rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.