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10/07/2008 | FRANCE | N°07-13090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-13090


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 du décret-loi du 17 juin 1938 modifié, ensemble l'article 79 du code du travail maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., marin, employé par la société Sormar (la société) en qualité de maître d'équipage à bord de ses remorqueurs, a été victime le 21 novembre 2004 d'une chu

te en portant secours à son capitaine, tombé à l'eau, alors que, embarqué sur le remorqueur "L...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 du décret-loi du 17 juin 1938 modifié, ensemble l'article 79 du code du travail maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., marin, employé par la société Sormar (la société) en qualité de maître d'équipage à bord de ses remorqueurs, a été victime le 21 novembre 2004 d'une chute en portant secours à son capitaine, tombé à l'eau, alors que, embarqué sur le remorqueur "Le Puissant", il s'était rendu à bord de l'un des autres navires de cette société afin de fêter le départ à la retraite d'un matelot ; que l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) ayant refusé de prendre en charge les conséquences de cette chute à titre d' accident du travail maritime, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que, pour dire que l'accident survenu à M. X... ne pouvait pas être pris en charge à titre d'accident du travail maritime, l'arrêt retient que celui-ci ne s'était pas rendu sur le remorqueur "Bonsecours 7" pour des raisons de service, de sorte qu'il n'était plus en service effectif au moment de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'accident était survenu lors d'une période de service, et alors que M. X... se trouvait, en compagnie de son capitaine, sur l'un des navires de la société qui l'employait , à proximité immédiate de celui sur lequel il était embarqué, de sorte qu'il se trouvait toujours sous la subordination de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'Etablissement national des invalides de la marine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Etablissement national des invalides de la marine à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13090
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 24 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°07-13090


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13090
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