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10/07/2008 | FRANCE | N°06-10553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 06-10553


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 décembre 2005), qu'en garantie d'un prêt souscrit auprès d'une banque, M. d'X... a adhéré, le 29 avril 1998, à la convention d'assurance de prêt proposée par la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; que M. d'X... ayant été déclaré en état d'invalidité, l'assureur a réglé les échéances du prêt jusqu'au 8 août 2000 ; qu'en raison du refus de l'assureur de prendre en charge les échéances postérieures, M. d'X... l'a assigné en paiement dev

ant le tribunal de grande instance ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 décembre 2005), qu'en garantie d'un prêt souscrit auprès d'une banque, M. d'X... a adhéré, le 29 avril 1998, à la convention d'assurance de prêt proposée par la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; que M. d'X... ayant été déclaré en état d'invalidité, l'assureur a réglé les échéances du prêt jusqu'au 8 août 2000 ; qu'en raison du refus de l'assureur de prendre en charge les échéances postérieures, M. d'X... l'a assigné en paiement devant le tribunal de grande instance ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner, sous astreinte, à rembourser la totalité des échéances du prêt consenti par le Crédit agricole à M. d'X... ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est indéniablement acquis aux débats que M. d'X... avait manifestement procédé par fausse déclaration en répondant au questionnaire de santé ; que, pour constante qu'elle soit, la fausseté de cette déclaration n'en devient pas par-là même intentionnelle, comme n'étant pas nécessairement empreinte d'une mauvaise foi avérée, ne pouvant jamais s'entendre que d'une volonté délibérée du souscripteur de surprendre la religion de l'assureur, afin d'obtenir qu'il garantisse à des conditions satisfaisantes un risque auquel il n'aurait pas autrement consenti ou dont il n'aurait accepté la prise en charge qu'à des conditions plus onéreuses ou, en tout cas, autrement distinctes ; qu'alors que M. d'X... avait déjà négativement répondu, sur les treize questions que comportait le questionnaire de santé, aux sept premières, dépourvues de toute référence de date, la huitième était en revanche ainsi libellée : "Avez-vous durant les cinq dernières années, interrompu votre travail pour raison de santé sur une période de quarante jours consécutifs ou non consécutifs ?", et tout aussitôt suivie de deux autres, ainsi libellées "Avez-vous été hospitalisé ?" (N° 9), puis de la n°10, relative à l'existence d'une intervention chirurgicale ou de différents traitements médicaux ;que M. d'X... a raisonnablement pu se méprendre, en toute bonne foi, sur le fait qu'après la question n° 8, intégrant une notion d'antériorité de cinq ans au plus, les suivantes, n° 9 et 10, lui ayant donc été posées immédiatement après, ne s'inscrivaient plus dans une telle durée, mais revêtaient une portée générale ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement déduit que M. d'X... n'avait pas, de manière délibérée et de mauvaise foi, répondu inexactement aux questions 9 et 10 de sorte que l'assureur n'était pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il devait sa garantie à M. d'X... et de le condamner en conséquence sous astreinte à rembourser la totalité des échéances du prêt consenti par le Crédit agricole à M. d'X... ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. d'X... se prévaut d'un certificat délivré le 4 novembre 2000 par M. Y..., ayant consacré dès cette époque et sans aucune ambiguïté la reconnaissance de son état d'invalidité, au point de le placer dans l'incapacité de reprendre toute activité sur le marché du travail, ce qui démontre à suffisance qu'il se trouve en situation d'invalidité permanente et absolue sans que l'assureur puisse être admis à exciper du caractère, certes non contradictoire, de cette pièce médicale, au point de l'ériger définitivement en un argument décisif pour décliner en tout état de cause et plus sûrement encore sa garantie ; qu'il lui appartenait en effet de soumettre l'assuré à un contrôle médical, afin de procéder, au besoin, à toutes vérifications utiles sur son état de santé, et déterminer ainsi s'il entrait ou non dans les prévisions du contrat ;

Qu'en l'état de ces constatations , la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait sans inverser la charge de la preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale de prévoyance assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance assurances ; la condamne à payer à M. d'X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-10553
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 12 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°06-10553


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.10553
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