LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Tomas,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 6 juin 2008, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de la République tchèque, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-12 1° et 695-23 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Tomas X... a été interpellé le 23 mai 2008 à Saint- Malo, en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 7 décembre 2007 par le tribunal municipal de Brno (République tchèque), pour l'exercice de poursuites pénales du chef de violation de l'ordre public, délit prévu et puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement par l'article 202 du code pénal tchèque ; que, devant la chambre de l'instruction, il a refusé de consentir à sa remise et soutenu, notamment, que l'infraction d'atteinte à l'ordre public était inexistante en droit français, qu'elle ne relevait pas de l'une des trente- deux catégories d'infractions énumérées à l'article 695-23 du code de procédure pénale, que les faits ne pouvaient recevoir la qualification de violence avec arme proposée par le ministère public et que la condition de double incrimination n'était pas satisfaite ;
Attendu que, pour autoriser la remise de l'intéressé, limitée aux seuls faits recevant une double incrimination, l'arrêt énonce que, si l'infraction de violation de l'ordre public n'existe pas en droit français, cette infraction, selon la loi tchèque, telle qu'explicitée par le mandat d'arrêt européen, vise notamment les faits d'agression d'autrui par une attaque contre la sécurité des personnes ; que les juges ajoutent que la description des faits dans le mandat d'arrêt européen révèle que Tomas X... a menacé deux personnes avec un couteau, dans un geste d'attaque et que de tels faits caractérisent, au regard de la loi française, le délit de violence n'ayant pas entraîné une incapacité de travail, commise avec usage ou menace d'une arme ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a fait l'exacte application des articles 695-12 et 695-23 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;