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09/07/2008 | FRANCE | N°07-44553

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 07-44553


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc, 4 juillet 2006 pourvoi n° 04-48.233), que M. X..., gérant minoritaire de la société Sorelec du 4 juin 1986 au 3 mars 1989, est devenu, suite au changement de forme sociale, président du conseil d'administration ; qu'il a conservé ce mandat jusqu'au 31 décembre 1994 ; que la société Electrification générale a absorbé entre-temps la société Sorelec ; que voulant le conserver à son service, la société Electrification générale a enga

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc, 4 juillet 2006 pourvoi n° 04-48.233), que M. X..., gérant minoritaire de la société Sorelec du 4 juin 1986 au 3 mars 1989, est devenu, suite au changement de forme sociale, président du conseil d'administration ; qu'il a conservé ce mandat jusqu'au 31 décembre 1994 ; que la société Electrification générale a absorbé entre-temps la société Sorelec ; que voulant le conserver à son service, la société Electrification générale a engagé M. X... à compter du 1er janvier 1995 en qualité de directeur salarié, avec une ancienneté remontant au 4 juin 1986 ; qu'il a été licencié le 22 septembre 1999 ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles 1134 du code civil, L. 121-1 alinéa 1er devenu L 1221-1 du code du travail, et L 225-22 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié qui sollicitait que l'on tienne compte de l'ancienneté qui avait été convenue avec l'employeur dans son contrat de travail pour évaluer l'indemnité de licenciement à laquelle il pouvait prétendre, l'arrêt retient que l'ordre public attaché à l'incompatibilité entre le mandat social et la qualité de salarié rend inopérante la clause de reprise d'ancienneté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... qui n'était plus mandataire social, pouvait signer avec la société Electrification générale un contrat de travail avec une clause de reprise d'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 août 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Ineo réseaux Sud Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ineo réseaux Sud Ouest à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44553
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°07-44553


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.44553
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