LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 1, devenu L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en 1979 par la société Sernam, M. X..., qui a intégré la Société nationale des chemins de fer français, a, suivant deux avis en date des 18 septembre et 2 octobre 2002, été déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'il a été licencié par lettre du 25 octobre 2002 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, qu'est insuffisamment motivée pour permettre d'apprécier le type d'inaptitude impliquant le reclassement et justifiant en conséquence le licenciement, dans la mesure où l'avis du médecin du travail ne retient que l'inaptitude au poste actuel, la lettre de licenciement ne précisant pas le type d'inaptitude et évoquant sans plus de précision "les restrictions médicales que vous avez", d'autre part, que cette imprécision est d'ailleurs renforcée par le fait qu'il ressort des conclusions de la SNCF et des pièces que la médecine du travail a été saisie par l'employeur d'incidents qui sont la cause, laissée dans l'ombre, du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement visait l'inaptitude du salarié et l'impossibilité de reclassement en raison de restrictions médicales déclarées par le médecin du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 8 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.