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09/07/2008 | FRANCE | N°07-41323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 07-41323


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 mars 1983 par la société Crédit commercial de France aux droits de laquelle vient la société HSBC et licencié par lettre du 6 août 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité de son licenciement et réclamer le paiement outre de dommages-intérêts d'une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société HSBC fait grie

f à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 mars 1983 par la société Crédit commercial de France aux droits de laquelle vient la société HSBC et licencié par lettre du 6 août 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité de son licenciement et réclamer le paiement outre de dommages-intérêts d'une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société HSBC fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 40 de la convention collective applicable à l'époque des faits prévoit la possibilité pour l'employeur de licencier le salarié sans l'avertir de la possibilité, prévue par l'article 33 de cette même convention, de saisir le conseil de discipline dans les deux hypothèses suivantes: soit lorsque le salarié a été "frappé (e) par une condamnation judiciaire en raison de faits passibles de peines afflictives et infamantes ou infamantes seulement", soit lorsqu'il "a commis des infractions réprimées par la loi du 19 juin 1930 relative à l'exercice de la profession de banquier (...)", ce dont il résulte que l'article 40 est applicable aux salariés ayant commis ces dernières infractions, peu important que lesdites infractions aient ou non fait l'objet d'une condamnation judiciaire, laquelle n'est exigée que relativement aux faits passibles de peines afflictives et infamantes ou infamantes seulement ; qu'en l'espèce, il résultait de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence passé en force de chose jugée qu'au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, M. X... s'était bien rendu coupable de tentative d'escroquerie, infraction réprimée par l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi du 19 juin 1930 ; que, dès lors, en considérant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'article 40 suscité, la cour d'appel a violé ledit article, ensemble l'article 33 de la convention collective ;

2°/ qu'à supposer même que les dispositions de l'article 40 dispensant de procédure disciplinaire le licenciement des agents "ayant commis des infractions réprimées par la loi du 19 juin 1930 relative à l'exercice de la profession de banquier" requièrent l'existence d'une condamnation pénale, elles n'exigent pas, en tout état de cause, que ladite condamnation soit antérieure à l'engagement de la procédure de licenciement ; que dès lors, en considérant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'article 40 de la convention collective dans la mesure où "la date où (M. X...) a été convoqué à l'entretien préalable" il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation le privant de son droit de saisir le conseil de discipline, la cour d'appel a derechef violé les articles 33 et 40 susvisés ;

3°/ qu'il était indifférent que les dispositions de la loi du 19 juin 1930 aient fait l'objet d'une abrogation, dès lors que les infractions autorisant l'application de l'article 40 de la convention collective et visées par la loi en cause n'ont pour leur part nullement été abrogées ; qu'en outre, la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, qui s'est substituée à celle du 19 juin 1930 dans les textes qui s'y réfèrent, recense d'identiques infractions ; que, dès lors, en déniant à l'employeur le droit de se fonder sur l'article 40 suscité au motif que les dispositions de la loi de 1930 auxquelles se réfère cet article avaient été abrogées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 33 de la convention collective des banques du 22 août 1952, "lorsqu'un agent en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est sous le coup d'une sanction du deuxième degré, il en est avisé par la direction. Celle-ci doit alors lui indiquer qu'il peut, dans les dix jours ouvrés de cet avis, demander directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel, que ladite sanction soit déférée au conseil de discipline institué auprès de la direction de chaque entreprise et qui est chargé de formuler des avis sur les sanctions de l'espèce. La sanction ne sera exécutoire qu'après avis du conseil de discipline si l'avis de ce dernier a été demandé ; qu'aux termes de l'article 40 de cette même convention collective, l'employeur peut révoquer, en dehors de toute procédure disciplinaire, les agents frappés par une condamnation judiciaire en raison de faits passibles de peines afflictives et infamantes ou infamantes seulement, ou ayant commis des infractions réprimées par la loi du 19 juin 1930 relative à l'exercice de la profession de banquier, ou par le décret-loi du 9 septembre 1939 portant prohibition ou réglementation de l'exportation des capitaux, des opérations de change et du commerce de l'or. Si le jugement de condamnation est réformé ultérieurement, la sanction appliquée par l'employeur sera révisée suivant la procédure prévue aux articles 33 et suivants" ;

Et attendu que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que le salarié ait été avisé qu'il pouvait saisir cet organisme, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel ayant constaté que le salarié avait reçu une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire, à une date où il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale le privant de son droit de saisir le conseil de discipline, et relevé qu'il n'avait pas été avisé qu'il pouvait saisir ce conseil pour qu'il donne son avis sur la mesure envisagée par l'employeur, en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles 48 et 58 de la Convention collective nationale du personnel des banques ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt énonce que
s'agissant de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 58 de la convention collective nationale des banques du 20 août 1952, M. Jacques X... ne peut y prétendre alors même que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que le motif invoqué était disciplinaire ;

Attendu, cependant, que dès lors que la convention collective prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou suppression d'emploi, il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait jugé le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 11 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HSBC à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41323
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°07-41323


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41323
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