LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel ni de l'arrêt que les époux X... aient soutenu que l'escalier constituait un immeuble par destination ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par une interprétation souveraine, que l'ambiguïté des termes de la convention du 15 novembre 1963 rendait nécessaire, que l'escalier n'était pas implanté en contradiction avec la servitude qui visait expressément l'élévation de toute construction nouvelle, qu'un escalier métallique démontable ne constituait pas une construction de nature immobilière qui seule était visée par cette convention, qu'il était en effet facilement démontable pour le temps nécessaire à l'exécution des travaux sur le mur des époux X... et que son assise en béton, de quelques centimètres de hauteur, ne faisait pas obstacle à la pose d'un échafaudage, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, n'a pas dénaturé la convention ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., les condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.