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09/07/2008 | FRANCE | N°07-14507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2008, 07-14507


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Anguelina X... et M. Radoslav Y..., mariés en Bulgarie en 1985, ont eu un fils né en 1996 ; que M. Y... a intenté une procédure de divorce dans ce pays en 2002 et que, par arrêt définitif du 14 juillet 2003, la Cour suprême de Bulgarie a fixé les périodes pendant lesquelles le père pourrait recevoir son enfant ; que M. Y... vit en France ; que Mme X... est venue s'y installer avec son fils en 2004 ;

Attendu que Mme X..

. fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2007) d'organiser un dr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Anguelina X... et M. Radoslav Y..., mariés en Bulgarie en 1985, ont eu un fils né en 1996 ; que M. Y... a intenté une procédure de divorce dans ce pays en 2002 et que, par arrêt définitif du 14 juillet 2003, la Cour suprême de Bulgarie a fixé les périodes pendant lesquelles le père pourrait recevoir son enfant ; que M. Y... vit en France ; que Mme X... est venue s'y installer avec son fils en 2004 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2007) d'organiser un droit de visite et d'hébergement progressif puis classique au profit du père, alors, selon le moyen, que Mme X... faisait valoir que les droits du père avaient été définitivement fixés par les juridictions bulgares, et qu'il n'appartenait pas aux juridictions françaises de statuer à nouveau à cet égard, une procédure étant encore pendante en Bulgarie relativement à la déchéance des droits parentaux de M. Y... ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait accepté l'exercice d'un droit d'hébergement au lieu d'un droit de visite pour ensuite refuser l'exécution de celui-ci et avait coupé l'enfant de son père pendant de longs mois, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a pu, dans l'exercice de ses pouvoirs, faire droit à la demande du père en mettant en place un droit de visite et d'hébergement progressif ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14507
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2008, pourvoi n°07-14507


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14507
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