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09/07/2008 | FRANCE | N°06-46172

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 06-46172


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 septembre 1979 en qualité d'agent de fabrication par la société Wimétal par contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée ; qu'à l'issue de plusieurs arrêts pour cause de maladie, elle a passé, à sa demande, une visite de pré-reprise le 26 juillet 2002 au terme de laquelle le médecin du travail indiquait « prévoir poste aménagé avec contre-indication port de charges lourdes supérieur à 5 kg e

t position debout prolongée ; voir poste prototype bimode » ; que le 29 juillet 200...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 septembre 1979 en qualité d'agent de fabrication par la société Wimétal par contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée ; qu'à l'issue de plusieurs arrêts pour cause de maladie, elle a passé, à sa demande, une visite de pré-reprise le 26 juillet 2002 au terme de laquelle le médecin du travail indiquait « prévoir poste aménagé avec contre-indication port de charges lourdes supérieur à 5 kg et position debout prolongée ; voir poste prototype bimode » ; que le 29 juillet 2002, Mme X... a repris son poste au service « prototypes » conformément aux conclusions du médecin du travail ; qu'au début du service, l'employeur lui a demandé de prendre ses congés à compter du 30 juillet, dans l'attente de l'examen de son poste de travail par le médecin du travail ; que par un nouvel avis du 30 juillet 2002, celui-ci l'a déclarée inapte au poste d'agent de fabrication mais apte au poste aménagé avec comme contre-indications aux ports de charges lourdes et à la position debout prolongée pendant six mois ; que le 20 août 2002, le médecin du travail, à l'issue de la seconde visite de reprise, a conclu à « l'inaptitude définitive de la salariée au poste d'agent de fabrication contre indications ports de charges lourdes station debout prolongée - pas de reclassement possible au sein de l'entreprise actuellement après étude du poste » ; que l'employeur a convoqué Mme X... à un entretien préalable le 23 août 2002 et l'a licenciée le 28 août 2002, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que, contestant le bien fondé de ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-24-4, alinéa 1, devenu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel, pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dire que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement, a retenu que lors de la deuxième visite de reprise le 20 août 2002, le médecin du travail avait constaté que la salariée était « inapte définitif... pas de reclassement possible au sein de l'entreprise actuellement après étude des postes » et qu'il s'était rendu dans l'entreprise afin d'examiner les possibilités de reclassement et rechercher, avec un membre du CHSCT, un poste à aménager mais que cette recherche avait été infructueuse ; que la société Wimétal avait l'obligation de suivre les prescriptions du médecin du travail, que ce dernier n'avait pas indiqué que le poste au service bimode était compatible avec l'état de santé de la salariée, l'affectation de celle-ci n'étant que temporaire, que la société Wimétal établissait que si Mme X... pouvait travailler assise à ce poste, elle devait également porter des charges ce qui lui était médicalement interdit et qu'en outre, la charge de travail de ce service était faible et ne pouvait justifier l'emploi d'un salarié à plein temps et que si l'employeur doit rechercher un reclassement au besoin par transformation ou aménagement de poste ou formation, il n'a pas l'obligation de créer un poste qui ne répond pas aux intérêts de l'entreprise ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur avait procédé à des recherches de reclassement, y compris par un aménagement du temps de travail, postérieurement au second avis d'inaptitude, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant Mme X... de ses demandes au titre de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2 du code du travail, l'arrêt rendu le 2 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Wimétal ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46172
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°06-46172


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46172
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