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09/07/2008 | FRANCE | N°06-45767

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 06-45767


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 19 août 2002 en qualité d'employée commerciale, Mme X... a, le 25 septembre 2003, été victime d'un accident du travail ; qu'ayant, à l'issue d'une seconde visite de reprise du 3 février 2004, été déclarée par le médecin du travail inapte définitivement à son poste, elle a, le 24 février 2004, été licenciée pour inaptitude ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et série

use le licenciement et de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommage...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 19 août 2002 en qualité d'employée commerciale, Mme X... a, le 25 septembre 2003, été victime d'un accident du travail ; qu'ayant, à l'issue d'une seconde visite de reprise du 3 février 2004, été déclarée par le médecin du travail inapte définitivement à son poste, elle a, le 24 février 2004, été licenciée pour inaptitude ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, alors, selon le moyen, que ne manque pas à son obligation de reclassement l'employeur qui ne dispose pas, compte tenu de l'avis du médecin du travail et du niveau de formation du salarié, d'emplois permettant d'assurer le reclassement de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Hyper Grasse à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, sans constater, comme l'y invitaient pourtant les contestations de la société Hyper Grasse, que celle-ci disposait bien de postes pour lesquels Mme X... aurait eu les compétences nécessaires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que l'employeur, qui n'avait pas envisagé de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, n'avait fait aucun effort de reclassement, la cour d'appel a, sans devoir procéder à une constatation que ses énonciations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de "complément d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés", l'arrêt retient que celle-ci peut prétendre à un tel complément représentant le salaire du 21 au 24 février 2004, date de présentation de la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de remboursement d'une retenue sur salaire, l'arrêt retient qu'il convient d'allouer la somme de 462,82 euros correspondant à la période du 19 janvier 2004 au 31 janvier 2004 qui a été indûment retenue alors que la salariée a produit un certificat médical ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant qu'en application des dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail alors applicable, il n'était tenu à l'obligation du paiement du salaire qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la seconde visite de reprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Hyper Grasse à payer à Mme X... les sommes de 100,66 euros et de 10,07 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et celles de 462,82 euros et de 46,28 euros à titre de remboursement d'une retenue et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45767
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°06-45767


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45767
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