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09/07/2008 | FRANCE | N°06-45174;06-45183

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 06-45174 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 06-45.174 et M 06-45.183 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y..., salariées de la société Banque de Nouvelle Calédonie (la banque), faisant valoir que les points personnels supplémentaires qu'elles avaient acquis au titre des bonifications prévues par la convention collective de travail du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie leur avaient été supprimés lors du passage à un coefficient supérieur, ont saisi le tribunal du travai

l de Nouméa pour que la banque soit condamnée à leur payer un rappel de sala...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 06-45.174 et M 06-45.183 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y..., salariées de la société Banque de Nouvelle Calédonie (la banque), faisant valoir que les points personnels supplémentaires qu'elles avaient acquis au titre des bonifications prévues par la convention collective de travail du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie leur avaient été supprimés lors du passage à un coefficient supérieur, ont saisi le tribunal du travail de Nouméa pour que la banque soit condamnée à leur payer un rappel de salaire et à régulariser leur situation auprès des organismes sociaux ;

Sur les quatre premières branches du premier moyen qui est commun aux pourvois :

Attendu que la banque fait grief aux arrêts d'avoir reconnu aux salariés le droit au maintien de l'intégralité de leur crédit de points personnels lors des augmentations du coefficient de leur traitement de base, et de l'avoir condamnée à leur payer des rappels de salaires à cet titre alors, selon le moyen :

1°/ que la convention collective de travail du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie du 23 septembre 1983 prévoit (page 17, Chapitre III, II) que "des bonifications destinées à tenir compte de la qualité professionnelle peuvent être accordées sous forme de points personnels, sans limitation, en sus du coefficient de base » et précise, en son article 22, que « l'agent titulaire qui passe au coefficient supérieur perçoit dans tous les cas un salaire majoré au minimum de la contre-valeur de l'augmentation de quinze points pour les employés, vingt points pour les gradés et trente points pour les cadres " ; que la qualité professionnelle et le salaire minimum en sus duquel sont accordées les bonifications étant ainsi nécessairement déterminés par référence au coefficient de l'agent, il en résulte que celui-ci ne peut prétendre, en cas d'augmentation de coefficient, au maintien des bonifications accordées au titre du coefficient précédent ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 22 de la convention collective précitée ;

2°/ qu'elle versait aux débats une attestation établie par le président du comité local de l'Association française des banques calédonienne ayant valeur de parère apte à prouver l'usage professionnel consistant à reprendre une partie des points personnels octroyés aux salariés en cas de changement de coefficient ; qu'en affirmant péremptoirement qu'une telle attestation était « insuffisante à établir » l'usage professionnel litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de savoir si elle a statué en fait - en déniant toute valeur probante à l'attestation en cause -, ou en droit - en refusant un tel mode de preuve -, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'elle faisait valoir (cf. conclusions d.'appel en réponse, pages 5, 6, 7 et 9) que l'usage professionnel consistant pour l'employeur à retirer aux salariés faisant l'objet d'un passage au coefficient supérieur des points personnels antérieurement octroyés aboutissait à reconnaître aux salariés le bénéfice d'une augmentation de points égale ou supérieure à l'augmentation minimale prévue par la convention collective applicable ;qu'en affirmant que l'augmentation du traitement de base ne suffisait pas à voir dans la mesure de retrait de points personnels le bénéfice pour les salariés d'un avantage supplémentaire, sans rechercher si l'usage professionnel litigieux en application duquel était pratiqué ce retrait ne laissait pas en définitive aux salariés concernés le bénéfice d'une augmentation de points au moins égale ou supérieure à celle garantie par la convention collective applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

4°/ que sous réserve de respecter le minimum conventionnel garanti aux salariés, l'employeur jouit d'un pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation de l'étendue du maintien de points personnels pouvant être opéré lors du passage des salariés à un coefficient supérieur ; qu'en se fondant sur le motif inopérant de l'absence de lisibilité des critères retenus par la banque pour retirer aux salariés concernés par une augmentation de leur salaire brut des points personnels antérieurement acquis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a rappelé, qu'aux termes de l'article 22 de la convention collective applicable, la rémunération des agents est calculée sur la base des coefficients hiérarchiques exprimés en points, auxquels peuvent s'ajouter, le cas échéant, des points personnels, des points de diplômes et des points de langue, et que, pour obtenir le montant du traitement mensuel de base, il suffit de multiplier le nombre total de points par la valeur actualisée du point et d'ajouter la prime d'ancienneté, et a relevé qu'il est prévu par le même texte que l'agent titulaire qui passe au coefficient supérieur perçoit dans tous les cas un salaire majoré au minimum de la contre-valeur d'une augmentation de quinze points pour les employés, vingt points pour les gradés, trente points pour les cadres, et que des bonifications destinées à tenir compte de la qualité professionnelle peuvent être accordées aux agents sous forme de points personnels, sans limitation, en sus du coefficient de base ;

Que faisant une juste analyse des termes de cette convention, la cour d'appel a exactement décidé qu'aucune de ces dispositions ne permettait à l'employeur de supprimer les points personnels acquis par le salarié lors du passage à un coefficient supérieur, dès lors qu'il continue à relever de la même catégorie professionnelle, ce qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation ;

Attendu ensuite que le moyen, qui invoque un usage contraire à la convention collective, est inopérant ;

Que le moyen n'est pas fondé en ses quatre premières branches ;

Sur la cinquième branche du premier moyen du pourvoi n° B 06-45174 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce grief qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen des pourvois :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne la banque à régulariser à ses frais la situation salariale de Mmes Y... et Z... auprès des caisses sociales ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la banque de Nouvelle Calédonie à régulariser à ses frais la situation salariale de Mme Z... (pourvoi n° B 06-45.174) et de Mme Y... (pourvoi n° M 06-45.183) auprès des caisses sociales, les arrêts rendus le 2 août 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque de nouvelle Calédonie à payer à Mmes Z... et Y... la somme de 500 euros chacune ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45174;06-45183
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 02 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°06-45174;06-45183


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45174
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