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09/07/2008 | FRANCE | N°06-40915;06-40916;06-40917;06-40918;06-40919;06-40920;06-40921;06-40922;06-40923;06-40924

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 06-40915 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 05-40. 915 à H 06-40. 924 ;
Donne acte à MM. X... et Y... du désistement de leurs pourvois, en ce qu'ils sont dirigés contre la société Esma ;
Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Montpellier, 14 décembre 2005), que la société Air littoral, qui avait repris une partie du personnel de la société Ecole supérieure des métiers de l'aéronautique (Esma), a été placée le 21 août 2003 en redressement judiciaire, avec sa filiale, la société Air lit

toral industrie, et la société Esma ; que le 5 novembre 2003, le tribunal de comm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 05-40. 915 à H 06-40. 924 ;
Donne acte à MM. X... et Y... du désistement de leurs pourvois, en ce qu'ils sont dirigés contre la société Esma ;
Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Montpellier, 14 décembre 2005), que la société Air littoral, qui avait repris une partie du personnel de la société Ecole supérieure des métiers de l'aéronautique (Esma), a été placée le 21 août 2003 en redressement judiciaire, avec sa filiale, la société Air littoral industrie, et la société Esma ; que le 5 novembre 2003, le tribunal de commerce a arrêté les plans de cession de ces sociétés, au profit d'une société Azzura, un second jugement du 7 novembre 2003 précisant le nombre des suppressions d'emploi autorisées dans la société Air littoral, ainsi que les activités et catégories d'emplois concernées ; qu'en exécution de ce jugement, les administrateurs judiciaires ont notifié les 3 et 9 décembre 2003 aux salariés de la société Air littoral des licenciements pour motif économique, après l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le 23 décembre 2003, le tribunal de commerce a prononcé la résolution des plans de cession et ouvert une nouvelle période d'observation, en disant dans son jugement « que la résolution prononcée n'a pas d'effet rétroactif et ne saurait remettre en cause les actes passés en conséquence des décisions de justice exécutoire (...) qu'il s'agisse des jugements du 5 novembre 2003 et du 7 novembre 2003, ou les actes effectués par les administrateurs judiciaires pour la mise en oeuvre des plans de cession » et en constatant « l'absence d'effet rétroactif de la résolution prononcée, qui est donc sans conséquence sur les licenciements notifiés dans les délais légalement prescrits » ; que, soutenant notamment que la résolution du plan de cession de la société Air littoral avait entraîné l'anéantissement du plan de sauvegarde de l'emploi et des licenciements autorisés, qui se trouvaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, des salariés licenciés ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires et salariales ;
Sur le premier moyen, commun aux pourvois, après avis de la chambre commerciale, économique et financière :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts (Montpellier, 14 décembre 2005) d'avoir confirmé les jugements qui rejetaient leurs demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1° / qu'en cas de résolution du plan de cession par le tribunal de commerce, seul le juge prud'homal demeure compétent pour apprécier le sort et la validité des licenciements prononcés en exécution du plan de cession ; qu'en refusant de s'interroger sur la demande des salariés en annulation de leur licenciement au motif inopérant que le tribunal de commerce avait constaté que la résolution du plan de cession n'avait pas d'effet rétroactif sur les licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1, L. 122-14-3 du code du travail et L. 621-91 du code de commerce ;
2° / que la résolution du plan de cession entraîne la disparition du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré en fonction de cette cession et affecte la validité subséquente des licenciements économiques ; qu'en refusant de constater la disparition du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré en vue de la cession au profit de la société Azzura Air littoral, alors que le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de cession, la cour d'appel a violé les articles L. 321-9 et L. 321-4-1 du code du travail ;
3° / que la résolution du plan de cession prive de cause les licenciements prononcés en exécution de ce plan ; qu'en décidant que les licenciements fondés sur les jugements du tribunal de commerce des 5 et 7 novembre 2003 qui ont arrêté le plan de cession au profit de la société Azzura Air littoral et autorisé les licenciements, reposaient sur une cause réelle et sérieuse du fait de la pérennisation des difficultés économiques, alors que le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de cession le 23 décembre 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du code du travail et L. 621-89 et L. 621-91 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que les effets du jugement prononçant la résolution du plan de cession sont opposables à tous, d'autre part, que le tribunal qui prononce la résolution du plan de cession a le pouvoir de limiter les effets de cette résolution, en maintenant des actes accomplis en exécution du plan ; qu'il en résulte que la procédure de licenciement pour motif économique conduite en exécution du jugement arrêtant un plan de cession et le plan de sauvegarde de l'emploi établi à cette occasion ne sont pas atteints de nullité lorsque le tribunal qui prononce la résolution du plan de cession, décide que celle- ci est sans conséquence sur les licenciements notifiés en vertu du plan ;
Et attendu qu'ayant relevé que le jugement qui prononçait la résolution du plan de cession prévoyait dans son dispositif le maintien des actes passés par les administrateurs judiciaires en exécution du jugement arrêtant le plan et l'absence d'effet rétroactif de la résolution sur les licenciements notifiés par ces derniers, la cour d'appel en a exactement déduit que la validité de ces licenciements, prononcés conformément aux prévisions des jugements des 5 et 7 novembre 2003, ne pouvait être contestée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, commun aux pourvois :
Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts d'avoir rejeté les demandes indemnitaires fondées sur la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et des licenciements, alors, selon le moyen, qu'indépendamment de la question de la résolution du plan, les salariés invoquaient à l'appui de leurs demandes de nullité l'insuffisance du plan de sauvegarde résultant de l'insuffisance des mesures de reclassement, du défaut d'actions de formation, de création d'activités nouvelles ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments caractérisant une insuffisance interne du plan et de nature à entraîner la nullité indépendamment de toute question de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir, par motifs adoptés, que le plan de sauvegarde de l'emploi contenait des mesures suffisantes, au regard de la situation de l'entreprise et du groupe ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, commun aux pourvois :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués d'avoir rejeté leurs demandes indemnitaires fondées sur l'inobservation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que le juge doit vérifier lui- même si les critères relatifs à l'ordre des licenciements ont été respectés ; qu'en se bornant à affirmer que l'ordre des licenciements avait été respecté, du seul fait que ceux- ci avaient été établis après consultation du personnel, ce qui ne permet pas de savoir si l'administrateur judiciaire avait pris en compte les critères tels qu'ils avaient été définis pour procéder aux licenciements des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que l'employeur avait fait application des critères d'ordre des licenciements ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, commun aux pourvois de MM. Z... et A... :
Attendu que MM. Z... et A... font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande portant sur l'indemnisation d'un troisième mois de préavis, alors, selon le moyen, que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis dès lors qu'il est dispensé par l'employeur d'exécuter son préavis ; qu'il n'était pas contesté que les salariés avaient été dispensés d'exécuter leur préavis par les administrateurs judiciaires de la société Air littoral ; qu'en déboutant cependant les salariés, rémunérés mensuellement, de leur demande relative à un complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, pour le mois de janvier 2004, en se fondant sur l'avenant du 14 octobre 2002 qui excluait le mois de janvier comme période travaillée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 122-8 du code du travail ;
Mais attendu que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai- congé n'ouvre droit qu'au paiement d'une indemnité correspondant au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que MM. Z... et A..., employés à temps partiel, ne devaient contractuellement effectuer aucun travail pendant le mois de janvier, qui n'était pas rémunéré, en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient invoquer une créance d'indemnité compensatrice au titre de ce mois, correspondant au troisième mois de préavis ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40915;06-40916;06-40917;06-40918;06-40919;06-40920;06-40921;06-40922;06-40923;06-40924
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°06-40915;06-40916;06-40917;06-40918;06-40919;06-40920;06-40921;06-40922;06-40923;06-40924


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.40915
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