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09/07/2008 | FRANCE | N°06-40913

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 06-40913


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 14 décembre 2005) que la société Air littoral, qui avait repris une partie du personnel de la société Ecole supérieure des métiers de l'aéronautique (Esma), a été placée le 21 août 2003 en redressement judiciaire, avec sa filiale, la société Air littoral industrie, et la société Esma ; que le 5 novembre 2003, le tribunal de commerce a arrêté les plans de cession de ces sociétés, au profit d'une société Azzura, un second jugement du 7 novemb

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 14 décembre 2005) que la société Air littoral, qui avait repris une partie du personnel de la société Ecole supérieure des métiers de l'aéronautique (Esma), a été placée le 21 août 2003 en redressement judiciaire, avec sa filiale, la société Air littoral industrie, et la société Esma ; que le 5 novembre 2003, le tribunal de commerce a arrêté les plans de cession de ces sociétés, au profit d'une société Azzura, un second jugement du 7 novembre 2003 précisant le nombre des suppressions d'emploi autorisées dans la société Air littoral, ainsi que les activités et catégories d'emplois concernées ; qu'en exécution de ce jugement, les administrateurs judiciaires ont notifié les 3 et 9 décembre 2003 aux salariés de la société Air littoral des licenciements pour motif économique, après l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le 23 décembre 2003, le tribunal de commerce a prononcé la résolution des plans de cession et ouvert une nouvelle période d'observation, en disant dans son jugement "que la résolution prononcée n'a pas d'effet rétroactif et ne saurait remettre en cause les actes passés en conséquence des décisions de justice exécutoire (...) qu'il s'agisse des jugements du 5 novembre 2003 et du 7 novembre 2003, ou les actes effectués par les administrateurs judiciaires pour la mise en oeuvre des plans de cession" et en constatant "l'absence d'effet rétroactif de la résolution prononcée, qui est donc sans conséquence sur les licenciements notifiés dans les délais légalement prescrits" ; que, soutenant notamment que la résolution du plan de cession de la société Air Littoral avait entraîné l'anéantissement du plan de sauvegarde de l'emploi et des licenciements autorisés, qui se trouvaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, MM. X... et Y..., licenciés le 3 décembre 2003, ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires et salariales ;

Sur le premier moyen, après avis de la chambre commerciale, économique et financière :

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à l'annulation des licenciements et au paiement d'indemnités, alors, selon le moyen :

1°/ que la résolution du plan de cession entraîne par voie de conséquence la disparition du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré en vue de cette cession ; qu'après avoir constaté que le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan de cession au profit de la société Azzura Air littoral, la cour ne pouvait refuser de constater la disparition du plan de sauvegarde de l'emploi au motif inopérant que le tribunal de commerce avait considéré que la résolution du plan n'avait pas d'effet rétroactif sur les licenciements ; que la cour d'appel a violé les articles L. 321-9 (L.1233-58)., L. 321-4 (L. 1233-32) du code du travail et L. 511-1, L. 522-14-3 et L. 621-91 du code de commerce ;

2°/ que la résolution du plan de cession prive de cause les licenciements prononcés en exécution de ce plan ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que les licenciements autorisés par ce plan avaient une cause réelle et sérieuse, en dépit de la résolution du plan de cession par le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les articles L 122-14-3 et L. 621-89 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que les effets du jugement prononçant la résolution du plan de cession sont opposables à tous, d'autre part, que le tribunal qui prononce la résolution du plan de cession a le pouvoir de limiter les effets de cette résolution, en maintenant des actes accomplis en exécution du plan ; qu'il en résulte que la procédure de licenciement pour motif économique conduite en exécution du jugement arrêtant un plan de cession et le plan de sauvegarde de l'emploi établi à cette occasion ne sont pas atteints de nullité lorsque le tribunal qui prononce la résolution du plan de cession décide que celle-ci est sans conséquence sur les licenciements notifiés en vertu du plan ;

Et attendu qu'ayant relevé que le jugement qui prononçait la résolution du plan de cession prévoyait dans son dispositif le maintien des actes passés par les administrateurs judiciaires en exécution du jugement arrêtant le plan et l'absence d'effet rétroactif de la résolution sur les licenciements notifiés par ces derniers, la cour d'appel en a exactement déduit que le plan de sauvegarde de l'emploi n'avait pas disparu et que la validité des licenciements prononcés en exécution des jugements des 5 et 7 novembre 2003 ne pouvait être contestée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'ils invoquaient à l'appui de leurs demandes de nullité l'insuffisance du plan de sauvegarde résultant de l'insuffisance des mesures de reclassement, du défaut d'actions de formation et de création d'actions nouvelles ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments caractérisant une insuffisance interne du plan, de nature à entraîner sa nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 (L. 1233-61, L.1233-62 et L. 1235-10) du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir, par motifs adoptés, que le plan de sauvegarde de l'emploi contenait des mesures suffisantes, au regard de la situation de l'entreprise et du groupe ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande indemnitaire au titre d'une méconnaissance de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que le juge doit vérifier lui-même si les critères relatifs à l'ordre des licenciements ont été respectés ; qu'en se bornant à affirmer que l'ordre des licenciements avait été respecté du seul fait que ceux-ci avaient été établis après consultation du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que l'employeur avait fait application des critères d'ordre des licenciements ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40913
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°06-40913


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.40913
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