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08/07/2008 | FRANCE | N°07-42099

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2008, 07-42099


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par l'association Bapterosses-Hôpital Saint-Jean comme médecin chef de service le 23 octobre 2000, a été élu membre du comité d'entreprise le 27 mai 2003 ; qu'il a saisi le juge prud'homal le 30 mai 2003 aux fins de résiliation de son contrat de travail, cette demande étant déclarée irrecevable par jugement du 18 mars 2004 confirmé par arrêt du 9 janvier 2005 ; que le 25 février 2005, M. X... a adressé à l'association une lettre demandant qu'il soit pr

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par l'association Bapterosses-Hôpital Saint-Jean comme médecin chef de service le 23 octobre 2000, a été élu membre du comité d'entreprise le 27 mai 2003 ; qu'il a saisi le juge prud'homal le 30 mai 2003 aux fins de résiliation de son contrat de travail, cette demande étant déclarée irrecevable par jugement du 18 mars 2004 confirmé par arrêt du 9 janvier 2005 ; que le 25 février 2005, M. X... a adressé à l'association une lettre demandant qu'il soit pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et a à nouveau saisi le juge prud'homal le 22 mars 2005 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance alors, selon le moyen :
1°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié ne constitue pas, à la différence des faits qui l'ont motivée, le fondement des prétentions que le salarié soumet par la suite au juge prud'homal ; qu'en se fondant, dès lors, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance, sur la circonstance que la prise d'acte était intervenue postérieurement à l'achèvement de la précédente instance prud'homale, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du code du travail ;
2°/ que les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement de ces prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que les faits dont le salarié faisait état à l'appui de ses demandes étaient tous antérieurs à l'achèvement d'une précédente instance prud'homale, à la seule exception du contrôle médical intervenu le 20 janvier 2005 ; qu'en appréciant le bien-fondé des demandes du salarié au regard de l'ensemble des faits dénoncés, et non pas du seul auquel ne pouvait pas être opposé la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du code du travail, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 du même code et l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits allégués au soutien du harcèlement moral se sont poursuivis après l'extinction de la première instance, que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article L. 436-1, alinéa 2, devenu l'article L. 2411-8, premier alinéa, du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur l'arrêt retient que c'est celui-ci qui a pris l'initiative de la rupture ;
Attendu cependant que lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat de représentation du personnel prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit dans le cas contraire les effets d'une démission ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir retenu que la rupture était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre de la violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 1er mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne l'association Bapterosses-Hôpital Saint-Jean aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Bapterosses-Hôpital Saint-Jean à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42099
Date de la décision : 08/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 01 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2008, pourvoi n°07-42099


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42099
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