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08/07/2008 | FRANCE | N°07-15685

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2008, 07-15685


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 6 mars 2007), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Berlioz (le débiteur), le 25 avril 2005, la société Saggel gestion, en qualité de mandataire de la société Colisée rareté (le créancier), a déclaré, le 26 juillet 2005, une créance au titre d'un arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation, déclaration dont la régularité a été contestée par le représentant des créanciers ; que par ordo

nnance du 20 juin 2006, le juge-commissaire a rejeté la créance ;

Attendu que le créanci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 6 mars 2007), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Berlioz (le débiteur), le 25 avril 2005, la société Saggel gestion, en qualité de mandataire de la société Colisée rareté (le créancier), a déclaré, le 26 juillet 2005, une créance au titre d'un arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation, déclaration dont la régularité a été contestée par le représentant des créanciers ; que par ordonnance du 20 juin 2006, le juge-commissaire a rejeté la créance ;

Attendu que le créancier fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette créance déclarée par l'entremise de la société Saggel au passif du débiteur, alors, selon le moyen, que rien dans le libellé des articles 416 et 853 du code procédure civile ou encore dans l'article 175 du décret du 27 décembre 1985, ne prévoit que le tiers qui déclare une créance doit justifier la matérialité de son pouvoir soit en l'annexant à la déclaration, soit en le produisant avant l'échéance du délai pour déclarer ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 416 et 853 du code de procédure civile, ensemble l'article 175 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt, tant par motifs propres qu'adoptés, retient exactement que la déclaration de créance litigieuse à laquelle n'était pas joint le pouvoir spécial du mandataire signataire est irrégulière et qu'en l'absence de production de ce pouvoir spécial dans le délai de déclaration, celle-ci est nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Colisée rareté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Colisée rareté à payer à M. X..., ès qualités, et à la société Berlioz et Co la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15685
Date de la décision : 08/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2008, pourvoi n°07-15685


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15685
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