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08/07/2008 | FRANCE | N°07-15651

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2008, 07-15651


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2007), que la société Global Equities, exerçant une activité d'intermédiation financière, a conclu, le 1er février 1999, un contrat de prestation de service avec la société Mesmodezzz, aux termes duquel cette dernière devait recueillir auprès d'investisseurs des ordres d'achat sur des valeurs mobilières et les transmettre pour le compte de son cocontractant à des sociétés de bourse en vue de leur exécution, moyennant la perception à son profit d'une rÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2007), que la société Global Equities, exerçant une activité d'intermédiation financière, a conclu, le 1er février 1999, un contrat de prestation de service avec la société Mesmodezzz, aux termes duquel cette dernière devait recueillir auprès d'investisseurs des ordres d'achat sur des valeurs mobilières et les transmettre pour le compte de son cocontractant à des sociétés de bourse en vue de leur exécution, moyennant la perception à son profit d'une rémunération proportionnelle au montant net perçu par ces dernières sur les transactions opérées ; que, le 27 avril 2000, la société Global Equities a informé la société Mesmodezzz de sa décision de mettre fin au contrat à raison tout à la fois de l'absence d'horodatage des tickets d'ordre émis par cette dernière et du caractère anormal des opérations réalisées par elle ; que la société Mesmodezzz a assigné la société Global Equities devant le tribunal de commerce aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser une certaine somme au titre de commissions restées impayées ainsi que des dommages-intérêts à raison de la rupture abusive du contrat ; que ses demandes ont été accueillies ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Global Equities fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Mesmodezzz une certaine somme au titre de commissions impayées, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de prestations de services liant les parties, approuvé sans restriction par la société Mesmodezzz le 1er février 1999, prévoyait expressément, en son article 3, que "Mesmodezzz s'engage à respecter le livre des procédures de Global Equities. Le non-respect des procédures entraînerait une rupture de contrat immédiate" ; que le livre des procédures de Global Equities comportait une partie intitulée "Organisation du travail", comportant une rubrique relative à "l'exécution des ordres" précisant que les procédures à suivre diffèrent selon les marchés mais qu'il existait, toutefois, une constante : "l'ensemble des ordres doit être horodaté ou "clocké" dès leur réception" , le broker gardant le troisième volet du ticket et remettant les deux autres aux personnes désignées ; qu'en se déterminant par les motifs sus-rapportés et qui ne tiennent aucun compte de la convention des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le seul fait que le courrier en date du 27 avril 2000, portant résiliation du contrat, ait précisé, après avoir rappelé l'absence d'horodatage des ordres passés par la société Mesmodezzz, "qu'il ne s'agissait pas d'une procédure interne", mais d'une "obligation réglementaire imposée par le Conseil des marchés financiers - articles 3-4-4 et 4-1-24 du Règlement Général" n'était pas de nature à permettre aux juges d'appel d'écarter la faute reprochée à la société Mesmodezzz, dès lors que, en vertu du contrat de prestations de services la liant à Global Equities qu'elle avait accepté, cette société, au surplus fondée et gérée par un ancien salarié de Global Equities, savait parfaitement que la réglementation boursière du Conseil des marchés financiers avait été intégrée dans le livre des procédures de Global Equities que la société Mesmodezzz s'était engagée à respecter en acceptant de signer le contrat ; que, par conséquent, les motifs sus-rapportés ne justifient pas légalement la solution de l'arrêt attaqué au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'à supposer que la société Global Equities ait visé à tort, dans la lettre de résiliation du contrat, la réglementation boursière des marchés financiers, il appartenait aux juges d'appel, qui n'étaient pas liés par le fondement visé dans la lettre, de donner à celle-ci son véritable fondement, à savoir la violation par la société Mesmodezzz de la convention la liant à la société Global Equities ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu son pouvoir et violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Global Equities n'a pas contesté la décision de première instance la condamnant au titre des commissions impayées ; qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que la société Global Equities fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Mesmodezzz une certaine somme en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière de preuve, le principe du contradictoire est respecté dès lors que le document produit a été soumis à la libre discussion des parties au cours de l'instance, peu important qu'il ait été établi contradictoirement ; qu'en rejetant les conclusions du rapport de la Commission bancaire du 14 septembre 2001 au motif qu'il avait été réalisé de façon unilatérale, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé l'article 15 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en écartant le rapport de la Commission bancaire au motif que la communication de ce rapport était partielle et fragmentaire, cependant que la partie produite portait sur la totalité des faits reprochés à la société Mesmodezzz, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants, en violation de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'en relevant que le rapport de la Commission bancaire ne démontrait pas de façon certaine la véracité des imputations faites à la société Mesmodezzz, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs relevant de son appréciation souveraine, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Global Equities aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15651
Date de la décision : 08/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2008, pourvoi n°07-15651


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15651
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