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08/07/2008 | FRANCE | N°07-15460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 2008, 07-15460


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci- après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le juge des référés avait, par une ordonnance du 1er août 2005 rectifiée le 9 septembre 2005, condamné Mme X..., prise en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de la société Opus Latino, à payer aux consorts Y... la somme de 7 431, 34 euros correspondant aux loyers et charges impayées au 1er juillet 2005, suspendu les ef

fets de la clause résolutoire moyennant paiement de cette somme en trois verse...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci- après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le juge des référés avait, par une ordonnance du 1er août 2005 rectifiée le 9 septembre 2005, condamné Mme X..., prise en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de la société Opus Latino, à payer aux consorts Y... la somme de 7 431, 34 euros correspondant aux loyers et charges impayées au 1er juillet 2005, suspendu les effets de la clause résolutoire moyennant paiement de cette somme en trois versements outre le loyer courant à bonne date, et dit qu'à défaut d'un seul versement, arriéré ou loyer, la clause résolutoire serait de plein droit acquise au bailleur et autorisé en ce cas l'expulsion du preneur et ayant constaté que si le premier versement avait été effectué dans les délais, le versement de 2 000 euros n'avait été adressé au mandataire des bailleurs que le 3 novembre 2005 et que le loyer du troisième trimestre 2005, échu le 30 septembre 2005, n'avait été réglé que le 9 novembre 2005, la cour d'appel a exactement déduit de ces seules constatations que la clause résolutoire était acquise aux bailleurs ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le fait, pour le mandataire des bailleurs, d'adresser à l'occupante, la société PA Div, le 4 novembre 2005, un décompte faisant apparaître le montant des " loyers " restant dûs et un appel de loyer pour le quatrième trimestre 2005, ne caractérisait pas une volonté non équivoque de la part des bailleurs de renoncer à l'acquisition de la clause et que, pas plus l'opposition formée par les bailleurs le 6 octobre 2005 à l'encontre de l'ordonnance du juge- commissaire ayant ordonné la cession du fonds de commerce à la société PA Div ne saurait valoir renonciation à se prévaloir de la clause résolutoire alors que, dès le 29 novembre 2005, les bailleurs avaient régularisé des conclusions devant le tribunal de commerce dans lesquelles ils indiquaient que le bail n'existait plus faute de respect des délais de paiement, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, en validant le commandement de quitter les lieux délivré le 15 mars 2006 à Mme X... ès qualités, légalement justifié sa décision ;

Et attendu que les consorts Y... n'ayant pas caractérisé une faute ayant fait dégénérer en abus les pourvois en cassation formés par Mme X... ès qualités, et la société PA Div contre l'arrêt rendu le 29 mars 2007 par la cour d'appel de Paris, leurs demandes indemnitaires formées au titre de l'article 628 du code de procédure civile seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne, ensemble, Mme X..., ès qualités, et la société PA Div aux dépens des pourvois ;

Rejette les demandes des consorts Y... fondées sur l'article 628 du code de procédure civile ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... ès qualités, et la société PA Div, ensemble, à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15460
Date de la décision : 08/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2008, pourvoi n°07-15460


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15460
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