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08/07/2008 | FRANCE | N°07-15176

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2008, 07-15176


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (le débiteur) a été mis en redressement judiciaire, un plan de continuation étant arrêté par jugement du 21 mars 2001 ; que M. Y... a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le tribunal, par jugement du 17 mai 2006, a prononcé la résolution du plan, la liquidation judiciaire du débiteur et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que le débiteur fait grief à l'arrê

t d'avoir confirmé la résolution du plan de continuation et sa mise en liquidation judicia...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (le débiteur) a été mis en redressement judiciaire, un plan de continuation étant arrêté par jugement du 21 mars 2001 ; que M. Y... a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le tribunal, par jugement du 17 mai 2006, a prononcé la résolution du plan, la liquidation judiciaire du débiteur et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la résolution du plan de continuation et sa mise en liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation de motivation posée à l'article 455 du code de procédure civile impose aux juges du fond de mentionner les documents au vu desquels ils ont formé leur conviction, et de procéder à leur analyse, même succinctement, avant de préciser pour quelles raisons ils décident de les retenir ou pourquoi ils les jugent non probants ; qu'en se bornant à énoncer qu'il était justifié par "les pièces produites aux débats" de l'existence d'un nouveau passif fiscal d'un montant de 49 246,93 euros, sans préciser la nature de celles-ci et sans davantage les analyser, fût-ce succinctement, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en relevant, pour prononcer la résolution du plan de continuation, l'existence d'une créance née après le jugement arrêtant le plan de redressement, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance totalement inopérante et partant a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 626-27 du code de commerce ;

3°/ qu'en se bornant à relever que le montant des règlements effectués par le débiteur, atteignant la somme de 35 398,86 euros, restait inférieur au montant de 42 533,24 euros dû au 16 mai 2006 en exécution du plan, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles l'inexécution de ses engagements financiers, dans les délais fixés par le plan, qu'elle imputait à M. X..., lui paraissait suffisamment grave pour entraîner la résolution du plan de continuation adopté par le jugement du 21 mars 2001, la cour d'appel, qui a constaté la réalité des efforts financiers fournis par le débiteur, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 626-27 du code de commerce ;

4°/ qu'en tout état de cause, selon l'article L. 626-27 du code de commerce, le principe de proportionnalité de la sanction interdit au juge de prononcer la résolution du plan de redressement lorsque le débiteur a entrepris des efforts conséquents en vue d'assurer le redressement de l'entreprise en difficulté ; qu'en l'espèce, en se bornant à prononcer la résolution du plan de redressement sans rechercher si cette sanction n'était pas disproportionnée au regard des efforts substantiels entrepris par le débiteur pour assurer le redressement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble le principe de proportionnalité ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le débiteur qui aurait dû payer, en vertu du plan, la somme de 42 553,24 euros au 16 mai 2006 n'avait réglé que celle de 35 398,86 euros, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches évoquées aux troisième et quatrième branches, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués aux deux premières branches, légalement justifié sa décision de prononcer la résolution du plan ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné à l'avocat du demandeur :

Vu l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que, selon l'article 191-2° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article L. 626-27 du code de commerce issu de ladite loi est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 ; qu'il en résulte que, lorsque la résolution d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté en faveur d'un débiteur n'a pas été prononcée avant cette date, sa mise en liquidation judiciaire concomitante suppose que soit constatée la cessation de ses paiements au cours de l'exécution du plan ;

Attendu que, pour confirmer la mise en liquidation judiciaire du débiteur, l'arrêt se borne à relever que celui-ci qui aurait dû payer, en vertu du plan, la somme de 42 553,24 euros au 16 mai 2006 n'a réglé que celle de 35 398,86 euros et qu'il existe un nouveau passif fiscal de 49 246,93 euros ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a prononcé la liquidation judiciaire M. X..., l'arrêt rendu le 21 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15176
Date de la décision : 08/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 21 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2008, pourvoi n°07-15176


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15176
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