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08/07/2008 | FRANCE | N°07-13350

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2008, 07-13350


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2006), que la société ITM Alimentaire France est une structure commerciale chargée de coordonner la politique d'achat du Groupement des Mousquetaires dont les filiales, qui sont des sociétés commerciales indépendantes constituant des centrales de référencement spécialisées par catégorie de produits dénommées «SCA», mènent les négociations avec les fournisseurs en vue du référencement de leur produit et en détermi

nent les conditions commerciales générales qui les lieront ; qu'avec chacun des fou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2006), que la société ITM Alimentaire France est une structure commerciale chargée de coordonner la politique d'achat du Groupement des Mousquetaires dont les filiales, qui sont des sociétés commerciales indépendantes constituant des centrales de référencement spécialisées par catégorie de produits dénommées «SCA», mènent les négociations avec les fournisseurs en vue du référencement de leur produit et en déterminent les conditions commerciales générales qui les lieront ; qu'avec chacun des fournisseurs, elles négocient et signent les contrats d'exécution traitant des services en matière de coopération commerciale, dans le cadre de conventions élaborées par la société ITM Alimentaire France, intitulés accords de coopération ; que chaque service est rémunéré en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec le fournisseur considéré durant l'année en cours, facturé par et versé à la société ITM Alimentaire France ; qu'à partir de l'année 1998, a été créé un nouveau service destiné aux fournisseurs, dénommé «Singularisation» tendant à la mise en oeuvre, dans les points de vente, de nouveaux critères d'implantation et de configuration des linéaires de produits ; que le ministre chargé de l'économie a assigné la société ITM Alimentaire France devant le tribunal de commerce afin de contester la régularité de la clause "Singularisation" au regard des dispositions de l'article L. 442-6-1. 2° 1 a. du code de commerce, d'obtenir la nullité de cette clause et la restitution des sommes indûment versées par les fournisseurs, de faire cesser cette pratique, et de faire condamner la société ITM Alimentaire France au paiement d'une amende de 2 millions d'euros ;

Attendu que la société ITM Alimentaire France fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non recevoir qu'elle opposait à l'action engagée à son encontre par le ministre de l'économie, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 442-6-III du code de commerce n'autorise le ministre de l'économie à faire constater que la nullité «des clauses ou contrat illicites» ; qu'à cet égard, ce même texte distingue, dans ses points I et II, d'une part les pratiques de nature à engager la responsabilité civile de leur auteur (point I) et d'autre part celles de nature à entraîner la nullité de la clause ou du contrat les stipulant (point II) ; qu'il en résulte que l'action en nullité (prévue au point III) n'est recevable – qu'elle soit intentée par la victime elle-même, ou par le ministre de l'économie – qu'à l'encontre des pratiques visées au point II de l'article L. 442-6 du code de commerce ; que la coopération commerciale fictive, appartenant à la catégorie des pratiques engageant la responsabilité de son auteur, ne peut donc donner lieu qu'à une action en responsabilité civile, à l'exclusion de toute action en nullité ; qu'en l'espèce, le concept «Singularisation» est un service de coopération commerciale ; qu'en déclarant, cependant, recevable l'action en nullité de la clause «Singularisation» engagée par le ministre de l'économie, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;

2°/ que la liberté fondamentale d'agir en justice, qui s'inscrit dans le droit à un procès équitable, implique celle de ne pas être contraint à agir par un tiers ; que si ce principe ne fait certes pas obstacle à l'exercice par le ministre de l'économie de l'action en nullité qui lui est ouverte par l'article L. 442-6-III du code de commerce, c'est toutefois à la condition que la liberté individuelle de l'entreprise qui aurait pu mettre elle-même en oeuvre l'action soit sauvegardée, ce qui implique nécessairement de recueillir son consentement, ou au moins de s'assurer de l'absence de toute opposition de sa part à la procédure engagée ; qu'en déclarant cependant recevable en l'espèce l'action en nullité de la clause «Singularisation» formée par le ministre de l'Economie, tout en constatant pourtant que tous les fournisseurs interrogés s'étaient déclarés pleinement satisfaits des accords de coopération en cause, ce dont il résultait qu'ils étaient opposés à l'action litigieuse, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 442-6-III du code de commerce, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu' à supposer même que l'accord des fournisseurs, ou leur absence d'opposition à l'action du ministre de l'économie, ne soient pas requis, la liberté fondamentale d'agir en justice implique nécessairement qu'ils soient attraits à l'instance ; qu'en déclarant en l'espèce recevable l'action en nullité intentée par le ministre de l'économie en l'absence de toute mise en cause des quatorze fournisseurs ayant conclu les accords litigieux de coopération commerciale, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-III du code de commerce, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu'enfin, plus subsidiairement encore, le ministre de l'économie ne saurait en tout état de cause être recevable à demander la nullité d'un contrat en l'absence du contractant qu'il considère comme fautif ; que le droit de celui-ci à un procès équitable suppose en effet qu'il soit régulièrement appelé en la cause ; que la cour d'appel a elle-même constaté en l'espèce, que les accords litigieux de coopération commerciale avaient été conclus par les fournisseurs, non pas avec la société ITM Alimentaire France (simple rédactrice du modèle-type de contrat utilisé), mais avec les différentes SCA, sociétés indépendantes, filiales de la société ITM Alimentaire France, appartenant au Groupement des Mousquetaires ; qu'en déclarant, cependant recevable l'action en nullité formée par le ministre de l'économie en l'absence des deux parties contractantes –les fournisseurs et les SCA–, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 442-6-III du code de commerce, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 442-6-III du code de commerce, le ministre chargé de l'économie peut, dans le cadre de son action, demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées à l'article L. 442-6 et qu'il peut également, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou des contrats illicites et demander la répétition de l'indu et le prononcé d'une amende civile ;

Et attendu, en second lieu, que l'action du ministre chargé de l'économie, exercée en application des dispositions de l'article L. 442-6-III, qui tend à la cessation des pratiques qui sont mentionnées dans ce texte, à la constatation de la nullité des clauses ou contrats illicites, à la répétition de l'indu et au prononcé d'une amende civile, est une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence qui n'est pas soumise au consentement ou à la présence des fournisseurs ; que c'est à bon droit, que la cour d'appel a écarté la fin de non recevoir opposée à l'action engagée par le ministre chargé de l'économie ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ITM Alimentaire France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ITM Alimentaire France à payer au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-13350
Date de la décision : 08/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2008, pourvoi n°07-13350


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13350
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