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08/07/2008 | FRANCE | N°07-12247

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2008, 07-12247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société CLL Pharma, la société Farmovs Parexel a déclaré une créance correspondant à des factures relatives à des essais cliniques, effectués pour le compte de la société CLL Pharma sur divers produits, dont un dénommé "Isotrétinoine", et demeurées impayées ; que soutenant, notamment, que les essais concern

ant l'Isotretinoine n'avaient pas été correctement exécutés ce qui aurait conduit l'Age...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société CLL Pharma, la société Farmovs Parexel a déclaré une créance correspondant à des factures relatives à des essais cliniques, effectués pour le compte de la société CLL Pharma sur divers produits, dont un dénommé "Isotrétinoine", et demeurées impayées ; que soutenant, notamment, que les essais concernant l'Isotretinoine n'avaient pas été correctement exécutés ce qui aurait conduit l'Agence française de sécurité sanitaire des produis de santé à rejeter, par décision du 10 octobre 2001, une demande de mise sur le marché de ce produit présentée par la société CLL Pharma, le représentant des créanciers a contesté cette créance dans son principe et son montant ;

Attendu que pour confirmer l'admission de la créance de la société Farmovs Parexel relative aux essais concernant l'Isotrétinoine, l'arrêt, après avoir relevé que l'ensemble des éléments produits établit que le refus de délivrance de l'autorisation de mise sur le marché de l'Isotrétinoine est bien dû à la mauvaise exécution des essais réalisés par la société Farmovs, précise qu'il résulte cependant de l'étude des pièces produites que la créance concernant l'Isotretinoine est relative à des factures correspondant à des études n° 70/2000 et 304/2001 dont les contrats ont été signés, pour la première, les 19 et 20 avril 2001 et, pour la seconde, le 4 avril 2001 ; qu'après avoir observé que la demande d'autorisation de mise sur le marché a été présentée le 19 octobre 1999, l'arrêt retient que l'étude et les essais réalisés en vue de cette demande et présentés à l'appui de celle-ci ne peuvent donc en aucun cas être ceux exécutés en application des contrats signés en avril 2001 et que ce ne sont donc pas les prestations de la société Farmovs Parexel qui sont à l'origine du refus de délivrance de l'autorisation de mise sur le marché pour n'avoir pas été correctement exécutés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les études dont il était demandé paiement n'avaient pu être produites à l'appui de la demande d'agrément dont la décision avait été prise le 10 octobre 2001, soit six mois après la conclusion des contrats relatifs auxdites études, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire admettant la créance déclarée par la société Farmovs Parexel relative aux factures concernant les essais effectués sur l'Isotretinoine, l'arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Farmovs Parexel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société CLL Pharma, à Mme X..., ès qualités, et à M. Y..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12247
Date de la décision : 08/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2008, pourvoi n°07-12247


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12247
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