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08/07/2008 | FRANCE | N°07-12246

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2008, 07-12246


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2006), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société CLL Pharma, la société Parexel international a déclaré une créance correspondant à des factures relatives à des essais cliniques effectués par elle, pour le compte de la société CLL Pharma, sur un produit dénommé "Isotrétinoine" et demeurées impayées ; que, soutenant que les essais n'avaient pas été correctement exécutés, ce qui au

rait conduit l'Agence française de sécurité sanitaire des produis de santé (l'AFSSAPS...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2006), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société CLL Pharma, la société Parexel international a déclaré une créance correspondant à des factures relatives à des essais cliniques effectués par elle, pour le compte de la société CLL Pharma, sur un produit dénommé "Isotrétinoine" et demeurées impayées ; que, soutenant que les essais n'avaient pas été correctement exécutés, ce qui aurait conduit l'Agence française de sécurité sanitaire des produis de santé (l'AFSSAPS) à rejeter une demande de mise sur le marché (AMM) de ce produit présentée par la société CLL Pharma, le représentant des créanciers a contesté cette créance dans son principe et son montant ;

Attendu que la société la société CLL Pharma, Mme X..., en qualité de représentant des créanciers, et M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CLL Pharma, font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'admission de la créance à titre chirographaire, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résultait des motifs des ordonnances du juge-commissaire du 24 mai 2005, que la cour d'appel a confirmées, que "les trois études de la société Farmovs Parexel se rapportant à l'Isotrétinoïne sont liées à celle réalisée par la société Parexel international" et que l'AFSSAPS n'avait pas distingué entre les travaux faits par la société Parexel international et la société Farmovs Parexel, relevant les insuffisances des études dans leur ensemble relatives à l'Isotrétinoine, si bien qu'en se bornant à mentionner que les études avaient été réalisées par des personnes morales distinctes, sans réfuter la connexité de la mission d'étude confiée aux sociétés du même groupe en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché, ce qui impliquait unité de responsabilité entre la maison mère et sa filiale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'ils avaient également invoqué l'unité d'intérêts existant entre la société Parexel international et la société Farmovs Parexel, et la responsabilité commune assumée par la société mère et sa filiale dans la réalisation d'études connexes si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résulte d'un courrier du 25 septembre 2002 que la société CLL Pharma ne conteste nullement la réalisation de l'étude confiée à la société Parexel international, mais celles effectuées par la société Farmovs Parexel, l'arrêt retient que la société CLL Pharma, qui critique les prestations de la société Farmovs Parexel, ne pouvait refuser le paiement d'une étude effectivement réalisée par la société Parexel International pour obtenir un dédommagement au titre d'un préjudice allégué et selon elle imputable à la société Farmovs Parexel ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, juge de la vérification des créances, qui n'avait pas pour attribution de se prononcer sur la responsabilité encourue par le créancier à l'occasion de l'exécution du contrat a, sans encourir les griefs du moyen, justement statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CLL Pharma, Mme X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12246
Date de la décision : 08/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2008, pourvoi n°07-12246


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12246
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