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08/07/2008 | FRANCE | N°06-21549

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2008, 06-21549


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés GE Real Estate France et Sophia GE du désistement de leur pourvoi incident ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc des sociétés Aix Sud, Aubrac Margeride, Avignon distribution, Carnon distribution, Casa, Castres distribution, Cavaillon distribution cadist, Centrale Michel Z..., Z... Colette née A..., Grand Sud, Gidem import, Mazametaine de presse, Michel Z... holding (MMH), Z... étang de Be

rre, Z... Montpellier distribution (MMD), Montpellier Vendargues, Mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés GE Real Estate France et Sophia GE du désistement de leur pourvoi incident ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc des sociétés Aix Sud, Aubrac Margeride, Avignon distribution, Carnon distribution, Casa, Castres distribution, Cavaillon distribution cadist, Centrale Michel Z..., Z... Colette née A..., Grand Sud, Gidem import, Mazametaine de presse, Michel Z... holding (MMH), Z... étang de Berre, Z... Montpellier distribution (MMD), Montpellier Vendargues, Montpelliéraine d'équipement de la maison Somodem, Nîmes distribution, établissements Plastem, Pyrénées distribution, Saint-Jean-de-Luz distribution, Sète distribution, Sobadem, Salpro société d'approvisionnement Alpes Provence, Sodica société de distribution des Canourgues, Stella, usines Stella (les sociétés du groupe Z...), que sur le pourvoi provoqué relevé par le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, et les pourvois incidents relevés respectivement par les sociétés Banque de l'économie du commerce et de la monétique (BECM) anciennement Banque de l'économie crédit mutuel, et CM CIC Bail aux droits de la société Bail équipement, par la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc, par les sociétés Cofitem Cofimur aux droits de la Société financière immobanque et Finamur aux droits de Slibail immobilier anciennement Slibail Sicomi et Affine anciennement Financière immobail, par les banques Chaix et Courtois, par la société Calyon anciennement Crédit agricole Indosuez, par la société HSBC anciennement Crédit commercial de France, par la société Unibail Rodamco anciennement Unibail holding, et par la société ING Belgium aux droits de la société ING Bank ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 octobre 2006), que suivant actes des 13, 14, 15 et 16 mars 1995 et du 19 avril 1995, M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc des sociétés du groupe Z..., a assigné, notamment, trente-deux établissements de crédit, leur reprochant un soutien abusif aux sociétés du groupe Z... ; que le tribunal a rejeté ses demandes ;
Sur la recevabilité du pourvoi provoqué, contestée par la défense :
Vu les articles 609 et 424 du code de procédure civile ;
Attendu que le ministère public ne peut se pourvoir en cassation que s'il est partie principale à la décision attaquée ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une action en responsabilité pour soutien abusif, le ministère public intervenait comme partie jointe ; qu'il s'en suit que le pourvoi provoqué, formé par le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. Y..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir condamner in solidum les établissements bancaires et financiers à indemniser les conséquences dommageables résultant de soutiens abusifs, conséquences subies par les sociétés du groupe Z... pendant plusieurs années, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en la matière, le principe est la liberté des preuves ; que le rapport très circonstancié déposé dans l'instance pénale a été produit dans l'instance civile, qu'il pouvait ainsi être débattu contradictoirement en chacune de ses propositions notamment en ce que ledit rapport soulignait une négligence commise par les banques qui n'ont pas réclamé le compte-rendu des travaux de l'expert-comptable, les rapports généraux du commissaire aux comptes, les comptes consolidés audités et l'annexe des bilans qui seule donne une image fidèle ; qu'en affirmant que ce rapport était inopposable aux établissements qui n'étaient pas en la cause et n'ont pas été appelés à s'exprimer, cependant qu'il avait été régulièrement versé aux débats et avait pu être discuté contradictoirement, la cour d'appel viole les articles 6 et 7 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil et le principe de la liberté de la preuve ;
2°/ que le juge doit se prononcer sur tous les éléments de fait régulièrement entrés dans le débat de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, qu'il résultait du dossier et notamment du rapport déposé dans l'instance pénale et produit régulièrement dans l'instance civile, que les banques commettaient des négligences en ne réclamant pas le compte-rendu des travaux de l'expert-comptable, en ne réclamant pas les rapports généraux du commissaires aux comptes, en ne réclamant pas des comptes consolidés audités, en ne réclamant pas l'annexe des bilans qui seule était susceptible de donner une image fidèle, qu'en ne se prononçant pas sur ces données reprises dans les écritures et de nature à caractériser autant de manquements, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en affirmant que le rapport déposé dans l'instance pénale était dépourvu de toute valeur probante, la cour d'appel, ce faisant, met la Cour de cassation dans l'impossibilité de savoir si elle statue en droit ou en fait, qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles 1315 et 1353 du code civil, violés ;
Mais attendu que M. Y..., ès qualités, se bornait à citer dans ses écritures d'appel quelques extraits du rapport établi dans l'instance pénale qui critiquait dans ses conclusions "le système bancaire" dans son ensemble, sans en tirer aucun argument particulier ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant, relatif à l'inopposabilité du rapport litigieux, la cour d'appel qui a relevé que la seule affirmation concernant les banques et organismes financiers, contenue dans ce rapport, était trop générale et imprécise en ce qu'elle ne procédait pas d'un examen au cas par cas, pour être retenue, et en a déduit que ce rapport était dépourvu de toute valeur probante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le même moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que M. Y..., ès qualités, fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que les conclusions des experts EPG désignés sur requête en cours de procédure par application des dispositions de l'article 31 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 constituaient autant de données de fait qui pouvaient parfaitement être versées aux débats par M. Y... agissant ès qualités, à partir du moment où les banques pouvaient s'expliquer sur le travail effectué par ces techniciens de haut niveau appelés avec d'autres à tout mettre en oeuvre pour démêler un écheveau dans la perspective de caractériser d'éventuelles responsabilités et manquements ayant débouché sur des soutiens abusifs ; qu'en affirmant que ce rapport était nul et en l'écartant ce faisant nécessairement des débats au motif qu'il n'aurait pas été établi "contradictoire" et que les personnes désignées en application de l'article 31 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 seraient sorties du cadre de leur mission, la cour d'appel excède ses pouvoirs et méconnaît son office au regard des articles 6 et 7 du code de procédure civile, ensemble au regard de la notion de faits entrés dans le débat ;
2°/ que les travaux effectués par les experts EPG dans le cadre de la procédure collective et sur autorisation du président du tribunal de commerce saisi par un organe de la procédure collective sur le fondement des dispositions de l'article 31 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 constituent autant d'éléments qui, versés aux débats et qui peuvent ainsi être discutés contradictoirement, sont de nature à contribuer à la connaissance du fait, laquelle s'impose au juge dans un contentieux de cette nature, qu'en déclarant nul le rapport en cause et en l'écartant des débats au motif qu'il n'aurait pas été établi contradictoirement et que les personnes désignées par le tribunal de commerce seraient sorties de leur mission, la cour d'appel viole les articles 10, 1315 et 1348 du code civil, ensemble le principe de la liberté de la preuve ;
3°/ qu'il était soutenu dans les écritures d'appel de M. Y... agissant ès qualités que le rapport des experts EPG rapporte la position technique d'hommes de l'art commis à la requête de l'une des parties au procès, ainsi qu'il est d'usage d'en produire dans un litige complexe posant une question technique particulière ; que le rapport en cause et les écritures de M. Y... qui s'appuie sur les constatations de ce rapport, ont été communiquées aux parties en juin et juillet 2003, soit dix mois avant les débats devant le tribunal et nul ne conteste qu'un débat contradictoire a pu s'établir entre les parties ; qu'en ne s'exprimant pas sur ce moyen faisant ressortir qu'un débat contradictoire avait parfaitement pu s'instaurer en l'état des éléments de fait ressortant de ce rapport ordonné dans le cadre des dispositions de l'article 31 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 applicable à la cause, travail qui contribuait à élucider la question de fait toujours centrale, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'à supposer même qu'un travail effectué dans le cadre de l'article 31 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 puisse être déclaré nul, il n'en demeure pas moins que ce travail constituait un document contenant des faits susceptibles d'être débattus contradictoirement et susceptibles d'éclairer le juge s'agissant des éléments générateurs de la responsabilité des banques ; qu'à cet égard, la cour d'appel affirme que M. Y... ne peut disqualifier l'expertise en expertise amiable ; que cependant le travail effectué par les personnes physiques désignées par le président du tribunal de commerce, quelle que soit la qualification donnée à ce travail, était régulièrement entré dans le débat et contenait des données de fait de toute première importance, il a été soumis à une discussion contradictoire; qu'en statuant comme elle a fait et en écartant l'intégralité des travaux ainsi réalisés jugés à tort nuls, la cour d'appel méconnaît son office de juge et viole ce faisant les articles 6, 7 et 12 du code de procédure civile ;
5°/ que subsiste une irréductible équivoque sur la référence que fait la cour d'appel à "ces experts" sans que l'on sache desquels il s'agissait exactement et ce d'autant que la cour d'appel écartait des débats les travaux des experts EPG ainsi que l'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure pénale ; qu'en l'état d'une irréductible équivoque sur la nature exacte des pièces et des faits examinés par la cour d'appel pour se prononcer sur les responsabilités susceptibles d'être engagées, celle-ci ne met pas à même la Cour de cassation d'exercer un contrôle minimum sur l'étendue des faits régulièrement entrés dans le débat, si bien que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles 6 et 7 du code de procédure civile, ensemble de l'article 10 du code civil ;
6°/ que la référence à "ces experts", sans autre précision, cependant que la cour d'appel avait déclaré nul et /ou déclaré inopposables certains travaux d'experts, celui de l'expert désigné dans le cadre de la procédure pénale et celui des personnes désignées selon les prévisions de l'article 31 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, il est impossible de savoir à partir de quelles expertises et documents et donc données de fait, la cour d'appel s'est effectivement prononcée ; cette irréductible équivoque génère une méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violé ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant énuméré l'intégralité des documents sur lesquels a porté l'analyse des experts EPG, l'arrêt constate que ces documents sont versés aux débats à la seule exception du détail de leurs calculs, et retient que M. Y..., ès qualités, peut s'approprier, pour les besoins de sa démonstration, les ratios et soldes de gestion mis en évidence par ces experts ; qu'il relève encore la parfaite concordance de ces ratios avec ceux dégagés par les experts désignés par le juge-commissaire ; que la cour d'appel, qui a ainsi analysé les documents sur lesquels se fondaient les experts EPG et qu'invoquait M. Y..., ès qualités, n'a ni excédé ses pouvoirs, ni méconnu le principe de la liberté de la preuve ;
Et attendu, en second lieu, que la référence à "ces experts", critiquée comme équivoque par le moyen, se rapporte à l'évidence aux experts EPG désignés au premier paragraphe de la page 28 de l'arrêt, tous les paragraphes critiqués, qui suivent le paragraphe cité, ayant trait successivement à leur désignation, au déroulement de leur mission, aux documents sur lesquels a porté leur analyse, enfin aux ratios et soldes de gestion qu'ils ont mis en évidence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Y..., ès qualités, fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel qui relève - faisant sienne la démonstration de M. Y... ès qualités, démonstration fondée sur une analyse objective du dossier - l'existence de ratios totalement atypiques caractérisant une situation financière non seulement atypique quant au besoin en fonds de roulement et la rotation des stocks, mais encore une situation financière très fortement dégradée par un recours excessif à l'endettement, compensant un manque flagrant de capitaux propres, ce qui donnait la mesure de l'excès, d'une part, du ratio de solvabilité qui demeurait inquiétant et, d'autre part, de la marge nette avant impôt sur les sociétés d'un montant inférieur aux frais financiers, ce qui a contraint le groupe, dès 1987, pour faire face à ses frais, de s'engager dans le cercle vicieux d'endettements à court terme et de cessions-bail qui ont connu un essor exponentiel car la situation s'est encore aggravée les années suivantes, ne pouvait, à partir de considérations inopérantes, écarter toute faute au sens de l'article 1382 de la part des banques, dès lors qu'il résultait des constatations mêmes de la cour d'appel qu'à tout le moins un banquier normalement diligent, dans un tel contexte aussi atypique et singulier, aurait dû s'informer davantage avant d'octroyer de nouveaux crédits ; qu'en jugeant le contraire, nonobstant les constatations et appréciations sus évoquées, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article précité du code civil ;
2°/ qu'en l'état de ratios totalement atypiques, en l'état d'un mode de financement des sociétés du groupe totalement atypique comme cela a été aussi relevé par la cour d'appel et mis en relief par M. Y..., en l'état de marges nettes avant impôts sur les sociétés dès 1987 inférieures aux frais financiers, ce qui n'a fait que s'aggraver ultérieurement, d'où un endettement à court terme faramineux, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'apparences ou encore de croyances légitimes pour écarter tout manquement imputable aux banques par rapport aux obligations de vigilance qui pesaient sur elles en leur qualité de dispensateurs de crédits et en leur qualité de professionnels, nécessairement conscients ou qui auraient dû l'être, de difficultés résultant d'alertes objectives et nombreuses ayant perduré pendant des années, alertes relevées par les juges du fond si bien que ceux-ci ne pouvaient écarter toute faute au sens de l'article 1382 à partir de considérations inopérantes tirées d'apparences et/ou de croyances légitimes qui étaient sans emport, qu'ainsi la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1382 du code civil, de plus fort violé ;
3°/ qu'il résulte de l'arrêt lui-même que si les comptes de l'année 1989 de la société MMD n'ont pas été certifiés, le motif du refus, de nature à apaiser les établissements de crédit en l'absence de toute allusion à un manque de sincérité, réside exclusivement dans l'adhésion récente du groupe à une grande centrale d'achat et dans l'impossibilité en découlant de vérifier le montant exact des ristournes ; qu'en raisonnant de la sorte, cependant que cette donnée, plus que troublante dans un contexte alarmant perdurant, aurait dû à l'inverse inquiéter les banques qui, ce faisant, n'avaient pu octroyer en connaissance de cause des crédits dont on sait que le coût était déjà et de longue date insupportable pour l'équilibre de la trésorerie et incompatible avec la rentabilité de l'entreprise, cependant qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que les banques auraient dû s'inquiéter et s'informer avant de consentir de nouveaux crédits, ladite cour d'appel ne justifie pas davantage légalement son arrêt au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que la cour d'appel affirme que malgré l'absence de concertation entre les établissements financiers, on ne peut rien reprocher aux banques qui, en l'absence de falsification, auraient découvert une situation d'ensemble irrémédiablement compromise, cependant que dans un contexte totalement atypique, dans un contexte où de nombreuses anomalies étaient connues des banques, ainsi que les juges du fond le relèvent, dans un contexte où les falsifications elles-mêmes auraient dû susciter des interrogations complémentaires des banques, eu égard à la structure des crédits et à la nature des financements et ce d'autant plus que de nombreuses anomalies étaient connues d'un certain nombre de banques, comme les juges du fond le relèvent, l'ensemble des dispensateurs de crédits à une seule structure qui les répartissait ensuite, aurait dû, à tout le moins se concerter, ce qui aurait permis d'en savoir davantage sur la véritable situation catastrophique du groupe; qu'en affirmant le contraire, et en ne tirant aucune conséquence de cette absence de concertation dans le contexte de cette affaire, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt, toujours au regard de l'article 1382 du code civil ;
5°/ que la cour d'appel, qui relève notamment que les banques populaires, en 1988, évaluant les possibilités de renforcer les fonds propres du groupe Z... par l'intervention d'investisseurs financiers, concluaient que cette solution n'était plus envisageable tant la situation était dégradée n'a pu, sans se contredire, affirmer que cette prise de position notamment révélait une crise financière très grave mais nullement une situation irrémédiablement compromise, la possibilité de rétablir l'équilibre restant possible par l'ouverture du capital et un renforcement des fonds propres, ce qui n'était à aucun moment, mis en doute ; qu'ainsi la cour d'appel se contredit en fait et, partant, méconnaît ce qu'implique l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que la cour d'appel, pour pouvoir retenir une faute, pose comme condition que les banques ont eu effectivement connaissance d'une situation irrémédiablement compromise, cependant qu'il y a encore place pour une responsabilité pour soutien abusif lorsqu'un banque octroie un crédit dont le coût est insupportable pour l'équilibre de la trésorerie de la société ou du groupe de sociétés et est incompatible avec toute rentabilité, situation que la banque aurait pu connaître si elle avait pris les mesures pertinentes pour s'informer, eu égard aux alertes objectives dûment relevées par l'arrêt attaqué ; qu'ainsi la cour d'appel, qui pose une condition restrictive pour que puisse être engagée la responsabilité bancaire, méconnaît son office au regard de l'article 12 du code de procédure civile et viole, par refus d'application, l'article 1382 du code civil ;
7°/ que la cour d'appel qui affirme que la confiance dans les comptes a abouti à ce qu'aucun des établissements financiers qui se livraient à une analyse n'a, malgré l'absence de concertation entre eux, conclu au caractère frauduleux des stocks et ristournes, relève cependant que la Banque populaire du Midi, la SPEF, filiales des banques populaires, le Crédit chimique, la société Paribas notamment, et ce, entre 1987 et 1990, estimaient qu'il était urgent de prendre les mesures nécessaires au renforcement de fonds propres car le groupe Z... risquait d'être perdu à terme, en particulier parce que son capital reposait sur trois personnes, faisaient état de fonds de roulement atypiques entraînant une très grande dépendance vis-à-vis du monde bancaire, autant de constatations qui faisaient ressortir de plus fort que si une concertation avait été effectuée, et c'était la moindre des précautions dans le contexte de ce groupe particulier, du financement et du dossier, les banques n'auraient pu se laisser bercer par des apparences ou des croyances légitimes et auraient dû avoir des initiatives car le crédit dispensé avait un coût insupportable pour l'équilibre de la trésorerie du groupe, un coût radicalement incompatible avec toute rentabilité et tout investissement abandonné pendant des années, ce qui permettait d'accréditer la thèse d'une situation irrémédiablement compromise ; qu'en statuant comme elle a fait, par une motivation manquant de pertinence, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1382 du code civil ;
8°/ que la cour d'appel se devait de se placer par rapport aux années de référence ; or, il ressort de l'arrêt lui-même une impossibilité d'obtenir le concours d'investisseurs, affirmée dès 1988 par les Banques populaires, étant observé que la cour d'appel relève à cet égard que les Banques populaires, en 1988, évaluant les possibilités de renforcer les fonds propres du groupe Z... par l'intervention d'investisseurs financiers, concluaient que cette solution n'était plus envisageable tant la situation était dégradée ; qu'en ne tenant pas compte de ces données objectives et en retenant une motivation tirée d'évolutions bien postérieures à 1988, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt, d'où la violation de l'article 1382 du code civil ;
9°/ qu'au surplus, la cour d'appel affirme qu'en l'état des positions adoptées par les candidats à la reprise, aucun n'a conclu à l'inopportunité économique de l'opération et qu'il n'est pas établi que les éléments d'appréciation dont ils disposaient étaient différents de ceux transmis aux établissements de crédit et que les risques qu'ils prenaient l'ayant été pour l'entière valeur du groupe, les analyses qu'ils ont faites devaient être nécessairement, au moins aussi poussées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel inverse la charge de la preuve, car ce n'était pas à M. Y... ès qualités, d'établir que les candidats à la reprise disposaient d'éléments différents de ceux transmis aux établissements financiers et aux banques ; qu'ainsi, la cour d'appel viole l'article 1315 du code civil ;
10°/ que la cour d'appel affirme que jusqu'à la dénonciation des concours par les banques, la valeur économique du groupe Z..., appréhendé à travers des comptes falsifiés, et les perspectives des négociations, en dernier lieu avec le groupe Tesco, qui étaient toujours en cours à la date d'ouverture des procédures collectives, laissait encore espérer une issue favorable, notamment par la prise en compte de la valeur évoquée par le Crédit chimique dans son analyse du 12 septembre 1990 ; cependant qu'il ressort des écritures de M. Y... ès qualités que le groupe Tesco n'avait pas donné suite aux pourparlers et à cet égard une lettre du CCF datée du 11 juin 1990 était évocatrice, les conclusions en réponse de HSBC (ex CCF) ne contestaient d'ailleurs pas le terme donné aux négociations du groupe Tesco en 1989 et n'évoquaient pas leur prétendue reprise, à la veille de l'ouverture des procédures collectives, ainsi que cela ressort notamment des conclusions de cette banque ; qu'en affirmant le contraire, sans autre explication, en l'état des contestations fermes de M. Y... es-qualités, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1382 du code civil ;
11°/ que la cour d'appel fait état, pour disculper les banques de toute responsabilité, de la valeur économique du groupe évoquée par le Crédit chimique dans une analyse du 12 septembre 1990, cependant qu'il ne résulte nullement des écritures du Crédit chimique, aujourd'hui NSM entreprise, que cette analyse ait été produite aux débats, en sorte qu'en la retenant, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel viole les articles 6 et 7 du code de procédure civile ;
12°/ qu'en se fondant sur une pièce - l'analyse en date du 12 septembre 1990 émanant du Crédit chimique - dont il ne résulte d'aucun élément objectif qu'elle ait été régulièrement produite aux débats et ait pu être débattue contradictoirement, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard des exigences de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble celles d'un procès équitable, d'un procès à armes égales, au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que sur ordre de M. Z..., dirigeant, les comptes du groupe Z... afférents aux exercices 1987, 1988 et 1989 ont été falsifiés par majoration des stocks et des ristournes à recevoir et par minoration des effets à payer et que M. Y..., ès qualités, ne démontre pas que les établissements de crédit, trompés par les comptes falsifiés qui leur étaient présentés, aient eu connaissance, lors de l'octroi des crédits litigieux, de la situation irrémédiablement compromise du groupe, laquelle serait apparue en l'absence de ces manoeuvres, la non-certification des comptes de l'exercice 1989 de la société MDD ayant été justifiée par l'adhésion récente du groupe à une centrale d'achats et l'impossibilité en découlant de vérifier le montant exact des ristournes ; que l'arrêt retient encore que les ratios invoqués par M. Y..., ès qualités, et la constatation que, dès 1987, la marge nette avant impôts sur les sociétés était d'un montant inférieur aux frais financiers se trouvent relativisés, d'abord, par la situation économique apparemment fort satisfaisante du groupe qui dégageait un excédent brut d'exploitation dans les normes jusqu'en 1987 et dans le haut de la fourchette ultérieurement, ensuite, par le fait que, jusqu'à la déclaration de cessation des paiements du 13 mars 1991, n'est intervenu aucun signal de défaillance, enfin, par les chances de redressement qu'induisaient les négociations menées avec divers investisseurs jusqu'à la veille de l'ouverture des procédures collectives ; que l'arrêt relève en outre que les analyses effectuées par les établissements de crédit étaient convergentes, qu'en particulier le rapport établi en 1988 par les banques populaires sur les comptes au 30 septembre 1987, concluant que l'intervention d'investisseurs financiers pour renforcer les fonds propres du groupe Z... n'était plus envisageable tant la situation était dégradée, n'a pas été repris par leur filiale commune et se trouvait en contradiction tant avec l'appréciation des autres partenaires financiers qu'avec les positions prises par les candidats à la reprise du groupe Z... et dont aucun n'avait conclu à l'inopportunité économique de l'opération ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte qu'il ne pouvait être reproché aux établissements de crédit, dont la confiance était légitime, d'avoir octroyé en connaissance de cause un crédit abusif ou d'avoir manqué à leur obligation de vigilance en s'abstenant d'exiger des informations complémentaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche évoquée à la troisième branche que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans contradiction ni inversion de la charge de la preuve, pu statuer comme elle a fait ;
Attendu, en second lieu, qu'il résulte du bordereau annexé aux conclusions d'appel de la société BECM que la note interne du Crédit chimique, datée du 12 septembre 1990, a été régulièrement versée aux débats devant la cour d'appel ;
Attendu qu'il s'en suit que le moyen, qui manque en fait dans ses onzième et douzième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le moyen unique, rédigé en termes identiques, des pourvois incidents des sociétés Banque de l'économie du commerce et de la monétique BECM anciennement Banque de l'économie crédit mutuel, et CM CIC Bail aux droits de la société Bail équipement, de la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc, des sociétés Cofitem Cofimur aux droits de la Société financière immobanque et de Finamur aux droits de Slibail immobilier anciennement Slibail Sicomi, et Affine anciennement Financière immobail, des banques Chaix et Courtois, de la société Calyon anciennement Crédit agricole Indosuez, de la société HSBC anciennement Crédit commercial de France, de la société Unibail Rodamco anciennement Unibail holding et de la société ING Belgium aux droits de la société ING bank :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, alors, selon le moyen, que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'en laissant à chacune des parties la charge de ses propres dépens sans motiver sa décision, après avoir rejeté la demande de M. Y..., ès qualités, tendant à leur condamnation pour soutien abusif, la cour d'appel a violé l'article 696 du code de procédure civile ;
Mais attendu que dès lors que les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par les établissements de crédit ont été rejetées, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a décidé de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi provoqué formé par le procureur général près la cour d'appel de Montpellier ;
REJETTE le pourvoi principal et les pourvois incidents ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21549
Date de la décision : 08/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2008, pourvoi n°06-21549


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Odent, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21549
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