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08/07/2008 | FRANCE | N°06-20101

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2008, 06-20101


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 juillet 2006), que la société Poisson Champion, devenue depuis la société La Table de la Mer, dont M. X... est le gérant, exploitait deux fonds de commerce de poissonnerie- traiteur situés à Agen, le premier,... et le second,... ; que par acte notarié du 23 juillet 2001, M. Y... et Mme Z..., agissant au nom et pour le compte de la société Poissonnerie Y... en cours de formation, ont acquis le fonds de commerce du..., moyennant le prix de 1 000 000 francs (152 449 euros) ; que le fonds de commerce comprenait nota

mment l'usage pendant la durée d'un an exclusivement de l'enseign...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 juillet 2006), que la société Poisson Champion, devenue depuis la société La Table de la Mer, dont M. X... est le gérant, exploitait deux fonds de commerce de poissonnerie- traiteur situés à Agen, le premier,... et le second,... ; que par acte notarié du 23 juillet 2001, M. Y... et Mme Z..., agissant au nom et pour le compte de la société Poissonnerie Y... en cours de formation, ont acquis le fonds de commerce du..., moyennant le prix de 1 000 000 francs (152 449 euros) ; que le fonds de commerce comprenait notamment l'usage pendant la durée d'un an exclusivement de l'enseigne " Chez Vincent " ; qu'aux termes du même acte, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en se portant fort de M. X..., son époux, et de la société Poisson Champion, promettait de consentir à la société Poissonnerie Y... la location gérance pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, du second fonds de commerce ; que la réalisation de cette promesse pouvait être demandée le jour de l'immatriculation de la société Poissonnerie Y... et pendant un délai de trois mois à compter de cette date à peine de caducité ; que M. Y... a refusé de signer le contrat de location- gérance ; que la société Poissonnerie Y... a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que les consorts Y...-- Z... ont assigné la société Poisson Champion et M. X... pour les voir condamnés à leur payer la somme de 297 700, 05 euros en réparation de leur préjudice pour non- respect de l'interdiction de concurrence et des dispositions de l'acte de cession de fonds de commerce ;

Attendu que M. Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... et la société La Table de la Mer solidairement à payer aux consorts
Z...
la seule somme de 5 000 euros de dommages- intérêts, alors, selon le moyen :

1° / qu'en retenant, en application de la clause d'« interdiction de concurrence », qu'aucun acte de concurrence déloyale ne pouvait plus être imputé à la société La Table de la Mer, venant aux droits de la société Poisson Champion, ni à M. X... trois mois après l'immatriculation de la société Poissonnerie Y... du fait que ceux- ci « reprenaient leur liberté touchant à la concurrence » du second fonds de commerce, situé..., quand la clause d'usage exclusif de l'enseigne Chez Vincent bénéficiait aux acquéreurs du premier fonds de commerce, situé ..., pendant une durée d'un an et que c ‘ est « cette clause précisément qui a été violée » par les défendeurs, la cour d'appel a méconnu l'acte de cession du 23 juillet 2001 ainsi que les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2° / qu'en constatant et évaluant uniquement le préjudice d'exploitation du fonds de commerce lié à l'utilisation de l'enseigne Chez Vincent par la société La Table de la Mer et M. X..., sans répondre aux conclusions des consorts
Z...
qui sollicitaient également l'indemnisation de leur préjudice moral, préjudice moral dont les premiers juges avaient pourtant établi l'existence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'action intentée par les consorts
Z...
étant une action en responsabilité contractuelle fondée sur le non- respect de l'acte de cession du 23 juillet 2001, la cour d'appel qui a légalement justifié sa décision en constatant que la société La Table de la Mer et M. X... avaient violé la clause de non utilisation de l'enseigne " Chez Vincent " figurant dans le contrat de vente, et qui a apprécié souverainement le préjudice des consorts
Z...
, sans le limiter au seul préjudice d'exploitation, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Table de la Mer et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20101
Date de la décision : 08/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 26 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2008, pourvoi n°06-20101


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20101
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