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08/07/2008 | FRANCE | N°06-13519

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2008, 06-13519


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la reprise de l'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 2 février 2006, n° 05/01938), que M. Henri X..., associé avec son frère, M. Pierre X..., au sein de la société à responsabilité limitée Saveurs océanes (la société) et de la société Etablissements X..., a assigné la société et son frère aux fins d'obtenir la révocation de celui-ci de ses fonctions de gérant de la société pour cause légitime, et la nomination d'un admini

strateur provisoire, alléguant à son encontre divers détournements sur les comptes d'associ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la reprise de l'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 2 février 2006, n° 05/01938), que M. Henri X..., associé avec son frère, M. Pierre X..., au sein de la société à responsabilité limitée Saveurs océanes (la société) et de la société Etablissements X..., a assigné la société et son frère aux fins d'obtenir la révocation de celui-ci de ses fonctions de gérant de la société pour cause légitime, et la nomination d'un administrateur provisoire, alléguant à son encontre divers détournements sur les comptes d'associés et au détriment de la société ; que par jugement du 20 mai 2005, le tribunal de commerce a rejeté les demandes ; que la société Saveurs océanes a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 30 mai 2006, M. Y... étant nommé liquidateur judiciaire ;

Attendu que M. Henri X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen :

1°/ que le gérant d'une société à responsabilité limitée est révocable judiciairement pour cause légitime ; que la cause légitime de révocation s'entend de fautes du gérant ou d'agissements même non fautifs contraires à l'intérêt social ; que, à cet égard, l'existence d'une telle cause suffit en soi à justifier la révocation du gérant sans qu'il soit question, pour apprécier le bien fondé de cette mesure, de prendre en considération les conséquences éventuelles de la révocation du gérant sur le fonctionnement de la société ; que, au cas présent, la cour d'appel, qui s'est fondée pour rejeter la demande de révocation du gérant sur l'impact d'une telle mesure sur le fonctionnement de la société et son image et les problèmes posés par la nomination d'un administrateur judiciaire, procédant ainsi à une appréciation en opportunité de la mesure, a violé l'article L. 223-25 du code de commerce ;

2°/ qu'en se bornant à faire état des allégations de M. Pierre X... et de la société Saveurs océanes contestant les faits fautifs et les nombreuses irrégularités imputés au gérant, sans procéder elle-même à une appréciation de chacun des faits invoqués au soutien de la demande de révocation pour en caractériser la cause légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-25 du code de commerce ;

3°/ que les juges ne pouvant accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions, la cour d'appel, en jugeant au cas d'espèce péremptoirement que les allégations de M. Henri X... portaient sur des faits qui n'étaient pas établis sans analyser, de façon même sommaire, les différents éléments de preuve, autres que les attestations des anciens salariés, que produisait M. Henri X... au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, procédé, sur chacune des allégations de M. Henri X..., à l'analyse des éléments de preuves soumis par les parties pour en déduire, dans l'exercice de son pouvoir souverain, à l'absence de cause légitime de révocation du gérant, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants visés à la première branche, a légalement justifié sa décision et a satisfait aux exigences du texte visé à la troisième branche ; que le moyen qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Henri X... aux entiers dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer M. Pierre X... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-13519
Date de la décision : 08/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 02 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2008, pourvoi n°06-13519


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.13519
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