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08/07/2008 | FRANCE | N°06-13518

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2008, 06-13518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la reprise de l'instance ;

Met hors de cause la société Etablissements X... ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... est associé des sociétés Etablissements X... et Saveurs océanes ; que son compte d'associé au sein de la première étant débiteur, une somme de 21 000 euros a été prélevée sur son compte d'associé ouvert dans la seconde pour être créditée le 6 mars 2002 sur le compte d'associé de l'autre société ; qu'une ordonnance de référé du 10 aoû

t 2004, rendue à la demande de M. X... qui invoquait le caractère indu de ce virement, lui a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la reprise de l'instance ;

Met hors de cause la société Etablissements X... ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... est associé des sociétés Etablissements X... et Saveurs océanes ; que son compte d'associé au sein de la première étant débiteur, une somme de 21 000 euros a été prélevée sur son compte d'associé ouvert dans la seconde pour être créditée le 6 mars 2002 sur le compte d'associé de l'autre société ; qu'une ordonnance de référé du 10 août 2004, rendue à la demande de M. X... qui invoquait le caractère indu de ce virement, lui a accordé une provision de 21 000 euros ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Caen du 31 mars 2005 a infirmé cette ordonnance ; que M. X... a assigné les sociétés Saveurs océanes et Etablissements X... en restitution de la somme de 21 000 euros pour la première et de 3 391,84 euros, pour la seconde, représentant le solde créditeur de son compte courant dans cette seconde société ; que la société Etablissements X... a reconventionnellement demandé sa condamnation à payer la somme de 20 170,38 euros au titre du solde débiteur de son compte courant ; que la société Saveurs océanes a sollicité sa condamnation à restituer sous astreinte un véhicule mis à sa disposition au titre de ses fonctions de directeur salarié ; que le tribunal de commerce a rejeté les demandes de M. X... et a accueilli celles des sociétés ; que la société Saveurs océanes a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 30 mai 2006, M. Y... étant nommé liquidateur judiciaire ;

Sur le second moyen :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné M. X... à restituer la somme de 21 000 euros, l'arrêt retient que les parties avaient opposé une compensation entre le compte courant créditeur dans la société Saveurs océanes et le compte courant illégalement débiteur dans la société Etablissements X..., la société Saveurs océanes ayant réglé 21 000 euros à M. Henri X... en exécution d'une ordonnance de référé et celui-ci ayant réglé à la société Etablissements X... 20 170,38 euros en exécution du jugement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par motifs propres et adoptés que la somme de 21 000 euros, versée à M. X... en exécution de l'ordonnance de référé du 10 août 2004, avait été restituée par celui-ci en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 31 mars 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en restitution de la somme de 21 000 euros formée à l'encontre de la société Saveurs océanes, l'arrêt rendu le 2 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux entiers dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-13518
Date de la décision : 08/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 02 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2008, pourvoi n°06-13518


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.13518
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