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08/07/2008 | FRANCE | N°05-13156

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2008, 05-13156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête en rabat d'arrêt :

Attendu que, par arrêt du 20 février 2007, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance et a imparti aux parties un délai de deux mois à compter de ce jour pour qu'elles effectuent les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance ; que, par un arrêt du 9 octobre 2007, la chambre commerciale a constaté la déchéance du pourvoi ;

Mais attendu qu'il est établi par les pièces du d

ossier que la reprise d'instance avait été formulée le 18 avril 2007 et enregistré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête en rabat d'arrêt :

Attendu que, par arrêt du 20 février 2007, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance et a imparti aux parties un délai de deux mois à compter de ce jour pour qu'elles effectuent les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance ; que, par un arrêt du 9 octobre 2007, la chambre commerciale a constaté la déchéance du pourvoi ;

Mais attendu qu'il est établi par les pièces du dossier que la reprise d'instance avait été formulée le 18 avril 2007 et enregistrée au greffe des pourvois ; que c'est à la suite d'une mauvaise transmission de ce courrier que l'arrêt du 9 octobre 2007 a dit que la reprise d'instance n'avait pas été formalisée et que la déchéance était encourue ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rabattre l'arrêt rendu le 9 octobre 2007 et de statuer au fond ;

Et, sur le moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 2004), que M. X..., associé de la société civile immobilière UKL (la SCI UKL) a assuré l'administration et la commercialisation d'un ensemble immobilier à usage locatif appartenant à cette dernière ; que par convention du 2 mars 1993, la SCI UKL a confié au " CRIDE ", représenté par " M. X... ", la mission de gérer pour son compte un contentieux relatif à des fuites affectant cet immeuble ; qu'en 1999, le CRIDE, représenté par M. X..., a assigné la SCI UKL en paiement de factures d'un montant global de 3 385 283 francs, soit 516 073 euros, visant la convention du 2 mars 1993 et a été déclaré irrecevable en toutes ses demandes, faute d'avoir la personnalité morale ; que M. X... a alors lui- même assigné la société UKL aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 516 073 euros au titre de l'exécution de la convention du 2 mars 1993 ; que, par arrêt du 30 juin 2003 devenu irrévocable après rejet du pourvoi, la cour d'appel a annulé la convention conclue le 2 mars 1993 au motif que le CRIDE, au nom duquel le contrat avait été souscrit, n'avait pas la personnalité morale, et a rejeté les demandes de M. X... ; que parallèlement, la SCI UKL a fait vainement sommation à M. X... de procéder, dans le délai d'un mois, à la reddition de ses comptes ; qu'elle a obtenu, par ordonnance du 9 janvier 2001, l'organisation d'une mesure d'expertise afin d'examiner les conditions comptables et financières de cette gestion de l'immeuble par M. X... ; qu'elle a assigné ce dernier aux fins de le voir condamner à lui payer certaines sommes au titre de frais engagés pour son compte personnel et pris en charge par la SCI, à titre de trop- perçu sur la gestion locative des exercices 1996 à 1999 et à titre du solde débiteur de son compte courant ; que M. X... a demandé, par voie reconventionnelle, que la SCI soit condamnée à lui payer diverses sommes à titre d'honoraires pour la gestion de l'immeuble ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société UKL les sommes de 4 395, 56 euros, de 116 979, 01 euros et de 40 239, 38 euros, alors, selon le moyen, qu'en cas d'exécution d'un contrat nul, les parties doivent être remises dans l'état où elles étaient auparavant par restitution des prestations réciproquement exécutés ; que les restitutions réciproques, conséquences nécessaires de la nullité d'un contrat exécuté, peuvent être exécutées en nature ou en valeur ; qu'en relevant, pour écarter sa demande, alors qu'il lequel se prévalait des diligences qu'il avait accomplies en exécution du contrat de mandat de gestion que la société UKL avait conclu avec lui, que ce contrat a été annulé, la cour d'appel qui méconnaît que le contrat annulé ouvre droit, au profit de la partie qui l'a exécuté, à une restitution en valeur, a violé la règle " ce qui est nul ne peut avoir aucun effet " ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir au soutien du moyen ; que celui- ci est par conséquent nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société UKL la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-13156
Date de la décision : 08/07/2008
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2008, pourvoi n°05-13156


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.13156
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