La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2008 | FRANCE | N°08-12241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2008, 08-12241


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission instituée par l'article 2II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ;

Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission instituée par l'article 2II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ;

Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Orléans, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ; que par décision du 12 décembre 2007, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé la réinscription ; que M. X... a formé un recours ;

Attendu qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni d'aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription de M. X... que ce dernier a été appelé à fournir ses observations soit à la commission, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur, avant la décision de refus de réinscription ;

D'où il suit que la décision doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du grief :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans du 12 décembre 2007 en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12241
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2008, pourvoi n°08-12241


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.12241
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award