La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2008 | FRANCE | N°08-11718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2008, 08-11718


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au 31 décembre 2006, n'a pas sollicité sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 26 novembre 2007, sa réinscription a été refusée au motif qu'il n'avait pas présenté de demande de réinscription ; qu'il a formé, le 5 février 2007, un recours en soutenant n'avoir pas eu connaissanc

e de la lettre l'invitant à demander sa réinscription ;

Mais attendu qu'il r...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au 31 décembre 2006, n'a pas sollicité sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 26 novembre 2007, sa réinscription a été refusée au motif qu'il n'avait pas présenté de demande de réinscription ; qu'il a formé, le 5 février 2007, un recours en soutenant n'avoir pas eu connaissance de la lettre l'invitant à demander sa réinscription ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 79 de la loi du 11 février 2004 et de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, pris pour l'application de cette loi, que les experts inscrits sur une liste de cour d'appel au 31 décembre 2004, désignés par un système de tirage au sort, qui sollicitent leur réinscription sur une liste pour une durée de cinq ans, doivent déposer leur demande conformément aux articles 10 et suivants du décret précité ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11718
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2008, pourvoi n°08-11718


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.11718
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award