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03/07/2008 | FRANCE | N°07-41094

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2008, 07-41094


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2006), que M. X..., a été engagé par la société Mona Lisa, le 29 mai 2000, en qualité de responsable «organisation et système d'information», au statut de cadre, coefficient 510, niveau IX, de la convention collective nationale de l'immobilier ; que selon l'article 2 de son contrat de travail, la durée hebdomadaire de travail était fixée à 32 heures et, compte tenu de la spécificité de ses fonctions, il acceptait d'effectuer une durée de tra

vail supérieure afin de mener à bien les tâches qui lui étaient confiées ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2006), que M. X..., a été engagé par la société Mona Lisa, le 29 mai 2000, en qualité de responsable «organisation et système d'information», au statut de cadre, coefficient 510, niveau IX, de la convention collective nationale de l'immobilier ; que selon l'article 2 de son contrat de travail, la durée hebdomadaire de travail était fixée à 32 heures et, compte tenu de la spécificité de ses fonctions, il acceptait d'effectuer une durée de travail supérieure afin de mener à bien les tâches qui lui étaient confiées mais que cependant toutes heures supplémentaires au-delà des 32 heures hebdomadaires devraient préalablement être autorisées sur présentation d'une demande écrite motivée auprès de son supérieur hiérarchique ; que le 6 novembre 2002, il a été licencié en ces termes «insuffisances managériales répétées et absence totale de considération de l'importance de vos fonctions et des missions de vos services» ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement notamment de rappels de salaire liés aux heures supplémentaires, des dommages-intérêts compensatoires des repos compensateurs non pris, ainsi qu'une indemnité à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Mona Lisa fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel d'heures de salaire, d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité complémentaire de préavis, alors, selon le moyen :

1°/ que les cadres dirigeants ainsi que les cadres autonomes ne peuvent être soumis à l'horaire collectif en raison de leurs fonctions ; qu'elle soutenait que M. X... avait, sinon la qualité de cadre dirigeant, à tout le moins celle de cadre autonome, en invoquant son rattachement hiérarchique exclusif au président et au directeur général délégué de la société, l'importance de ses fonctions, le niveau de sa rémunération figurant au quatrième rang des plus hautes rémunérations versées par la société, sa très grande autonomie dans l'exercice de ses fonctions, autant d'éléments caractérisant son indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, laquelle était confirmée par la mention sur ses bulletins de paie à compter du mois d'août 2002 d'une rémunération «forfaitaire», ainsi que par la prise de jours de réduction du temps de travail ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la qualité de cadre autonome, que M. X... "était contraint de se soumettre à l'horaire collectif en vigueur au sein de cette société", sans cependant préciser de quelle circonstance de fait ni de quel élément de preuve elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-5-1 et L. 212-5-3 du code du travail ;

2°/ que la conclusion de conventions individuelles de forfait est permise pour les cadres autonomes dès lors qu'elle est prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions ainsi que les modalités et les caractéristiques principales de celles-ci ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que l'article 2-4 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail auquel elle était soumise, prévoyait expressément la conclusion de forfait jours avec les cadres «non soumis à un horaire préalablement établi et contrôlable par l'employeur, du fait de la nature de leur emploi et de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur temps de travail» comportant l'attribution de quinze jours de réduction du temps de travail, et versait aux débats des documents signés des deux parties attestant de la prise par M. X... de ces jours de réduction du temps de travail ; qu'en se bornant à relever qu' aucun avenant au contrat de travail instituant un forfait jour ne semblait avoir été conclu entre les parties, pour en déduire l'absence de convention de forfait en jours, sans rechercher comme elle y était invitée, si les documents versés aux débats ne caractérisaient pas une telle convention de forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15-3 du code du travail ;

3°/ que seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur, ou avec son accord au moins implicite ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail du salarié prévoyait expressément que «toutes heures supplémentaires au-delà de la durée précédemment définie devront préalablement être autorisées sur présentation d'une demande écrite et motivée auprès de son supérieur hiérarchique» ; qu'elle contestait en l'espèce que la moindre heure supplémentaire effectuée par le salarié ait été autorisée par elle ; qu'en se bornant à retenir, sur la base des pièces produites par M. X..., que ce dernier avait effectué en moyenne 50 heures hebdomadaires de travail, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si les heures supplémentaires ainsi effectuées avaient été accomplies à la demande de l'employeur ou à tout le moins avec son autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le salarié était soumis à l'horaire collectif de travail de l'entreprise, qu'il n'avait jamais bénéficié d'une convention individuelle de forfait et qu'il justifiait avoir accompli, pour l'exécution des tâches qui lui étaient confiées, un horaire de travail supérieur à celui, théorique et contractuel, de 32 heures par semaine ; qu'en l'état de ces motifs dont il se déduisait que l'intéressé ne relevait pas du régime dérogatoire organisé par les articles L. 212-15-1 et L. 212-15-3 III dans leur rédaction alors applicable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Mona Lisa fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et au remboursement à l'ASSEDIC concerné des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :

1°/ que c'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important le recours de l'employeur à une mise à pied conservatoire ; qu'en jugeant qu'en mettant à pied à titre conservatoire M. X..., elle s'était placée sur le terrain disciplinaire, rendant de ce seul fait illégitime, le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir la «sous estimation» par M. X... de l'importance de ses fonctions, et notamment de sa mission concernant le centre d'appel, elle versait aux débats plusieurs mails qui lui avaient été adressés par les utilisateurs de ce centre d'appel dans lesquels ils rendaient compte d'une réunion s'étant tenue le 3 octobre 2002 en présence de M. X... concernant les dysfonctionnements rencontrés, ayant fait apparaître la légèreté avec laquelle le salarié avait traité ces difficultés et l'incompréhension de ses partenaires ; qu'en affirmant qu'elle ne justifiait pas des faits invoqués dans la lettre de licenciement sans cependant examiner ni même viser ces mails, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le comportement d'un salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en relevant qu'elle n'avait pas mis en garde M. X... au sujet de ses insuffisances avant d'engager la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que le moyen en sa dernière branche manque en fait, la cour d'appel n'ayant constaté l'absence de mise en garde préalable que pour caractériser la légèreté blâmable avec laquelle la société Mona Lisa avait mise en oeuvre la mise à pied conservatoire ;

Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé qu'il n'était pas suffisamment établi que les faits relatifs au fonctionnement du centre d'appel fussent imputables au salarié et que les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient étayés par aucun élément matériellement vérifiable ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1235-1 du code du travail, abstraction faite d'un motif surabondant justement critiqué par la première branche, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mona Lisa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41094
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2008, pourvoi n°07-41094


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41094
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