La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2008 | FRANCE | N°07-40684

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2008, 07-40684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2006), que M. Siff X...
Y... et huit autres salariés de la société Téléperformance travaillant la nuit ont saisi le juge des référés prud'homal pour faire juger qu'en supprimant les contreparties financières qu'ils percevaient jusqu'alors au titre du travail de nuit pour les remplacer par l'octroi du temps de repos prévu par l'accord étendu relatif au travail de nuit du 4 février 2003 applicable aux entreprises prestataire

s de service dans le domaine du secteur tertiaire, leur employeur avait unilat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2006), que M. Siff X...
Y... et huit autres salariés de la société Téléperformance travaillant la nuit ont saisi le juge des référés prud'homal pour faire juger qu'en supprimant les contreparties financières qu'ils percevaient jusqu'alors au titre du travail de nuit pour les remplacer par l'octroi du temps de repos prévu par l'accord étendu relatif au travail de nuit du 4 février 2003 applicable aux entreprises prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, leur employeur avait unilatéralement modifié leur contrat de travail ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen :

1°/ que la qualification de trouble manifestement illicite ne peut être retenue dès lors que la découverte de l'illicite suppose au préalable l'interprétation d'une convention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, statuant en référé, a retenu que Lhacene Z..., Sourfou A... et Vanas B..., avaient subi un trouble manifestement illicite, au prétexte qu'ils auraient signé un avenant à leur contrat de travail leur accordant des majorations de salaire pour travail de nuit, et que l'employeur n'aurait pu, en conséquence, les supprimer sans recueillir leur accord ; qu'en se livrant ainsi à l'interprétation des contrats litigieux pour conclure à l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail ;

2°/ que la simple mention dans un contrat de travail de l'existence d'un avantage résultant d'un usage n'a pas pour effet de le contractualiser ; qu'en l'espèce, les contrats de travail de MM. A... et B... indiquaient simplement que «Vous bénéficiez à ce titre au titre du travail de 16 heures à minuit d'un jour de repos en semaine et du dimanche et des majorations de nuit y afférentes», le contrat de M. Z... faisant simplement mention d'un "maintien de salaire de vos majorations de nuit" ; qu'en jugeant que les majorations de salaire en contrepartie du travail de nuit résultant d'un usage de l'entreprise ont, du simple fait de ces mentions, été intégrées aux contrats de travail des salariés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le juge des référés n'est pas compétent, à raison d'un prétendu trouble manifestement illicite, en cas de suppression d'une majoration de salaire pour travail de nuit, dès lors qu'il constate que le paiement de cette majoration résultait d'un usage régulièrement dénoncé par l'employeur, et que l'illicéité du non-paiement de la prime -loin d'être manifeste- n'existerait qu'à raison d'une limitation de la portée de la dénonciation litigieuse au regard de textes conventionnels en vigueur ; qu'en jugeant en l'espèce que la suppression des majorations pour travail de nuit résultant d'un usage aurait été manifestement illicite au prétexte que, si la dénonciation de l'usage par l'employeur était régulière, sa portée devait être appréciée au regard de l'article 6 § 1 de l'accord du 4 février 2003 étendu par arrêté du 9 novembre 2004, et devait être limitée, au terme d'une l'interprétation n'ayant rien de manifeste ou d'évident, aux nouveaux salariés "et non à ceux bénéficiant déjà des majorations qui se trouvent incorporées à leur contrat de travail", la cour d'appel a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail ;

4°/ que les termes de l'article 6 § 1 de l'accord collectif du 4 février 2003 selon lesquels "l'application du présent accord ne saurait autoriser la remise en cause des compensations financières déjà accordées au titre du travail de nuit" n'ont pas pour effet d'interdire à un employeur de dénoncer -à l'égard de l'ensemble de ses salariés- un usage prévoyant une compensation financière pour travail de nuit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que l'usage prévoyant le paiement de majorations de salaire pour le travail de nuit avait été valablement dénoncé ; qu'en jugeant néanmoins que la portée de la dénonciation devait être limitée au prétexte qu'elle aurait eu "pour cause et pour origine" l'entrée en vigueur de l'article 6 § 1 de l'accord collectif du 4 février 2003, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de l'accord collectif du 4 février 2003 ;

5°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que le courrier de dénonciation adressé à chaque salarié précisait très clairement "La société Téléperformance France dénonce ce jour ces modalités de compensations au travail de nuit des heures pour les travailleurs de nuit appliquées à titre d'usage" ; que la volonté de l'employeur de dénoncer l'usage litigieux, sans en limiter la portée aux nouveaux salariés, était claire et non-équivoque ; qu'en retenant néanmoins que la dénonciation litigieuse ayant pour cause l'entrée en vigueur de l'accord du 4 février 2003, elle ne pouvait avoir d'effet que pour les nouveaux salariés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

6°/ qu'un élément de salaire, versé par application d'un usage, ne s'incorpore pas, en l'absence de stipulation spécifique le contractualisant, au contrat de travail des salariés en bénéficiant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la majoration de salaire pour travail de nuit résultait d'un usage qui avait été dénoncé ; qu'en retenant que, s'agissant des salariés pour lesquels elle a constaté qu'aucun document contractuel ne prévoyait le paiement de majoration, la "dénonciation ne s'imposait qu'aux nouveaux salariés de celle-ci et non à ceux bénéficiant déjà des majorations qui se trouvent incorporées à leur contrat de travail", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, selon l'article 6-1 de l'accord du 4 février 2003, sa mise en oeuvre n'autorisait pas la remise en cause des compensations financières bénéficiant antérieurement aux salariés ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, la cour d'appel, qui n'a pas excédé ses pouvoirs, en a exactement déduit que ce texte imposait le maintien de la majoration salariale versée jusqu'alors à tous les salariés travaillant la nuit
au titre de l'usage en vigueur dans l'entreprise ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Téléperformance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux défendeurs la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40684
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2008, pourvoi n°07-40684


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40684
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award