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03/07/2008 | FRANCE | N°07-40213

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2008, 07-40213


Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 16 novembre 2006) que M. Z... a été engagé, le 1er juin 1992, en qualité d'adjoint au directeur d'exploitation du port de Lorient par la société Compagnie d'exploitation des Ports (CEP) qui exploite le port de Lorient en qualité de prestataire de service de la société d'économie mixte Lorient Keroman ; que le 6 novembre 1995, il a été nommé directeur du port de pêche de Lorient, puis, directeur régional de la zone atlantique à compter du 17 avril 2001 ; qu'ayant été licencié, 18 mai 2005, pour faute grave, il a saisi, le 2

7 mai 2004, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dive...

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 16 novembre 2006) que M. Z... a été engagé, le 1er juin 1992, en qualité d'adjoint au directeur d'exploitation du port de Lorient par la société Compagnie d'exploitation des Ports (CEP) qui exploite le port de Lorient en qualité de prestataire de service de la société d'économie mixte Lorient Keroman ; que le 6 novembre 1995, il a été nommé directeur du port de pêche de Lorient, puis, directeur régional de la zone atlantique à compter du 17 avril 2001 ; qu'ayant été licencié, 18 mai 2005, pour faute grave, il a saisi, le 27 mai 2004, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur alors, selon le moyen, que pour retenir la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, le juge doit vérifier concrètement si les critères du cadre dirigeant définis par l'article L. 212-15-1 du code du travail sont, eu égard aux conditions réelles de l'emploi de ce salarié, cumulativement réunis ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire qu'il avait la qualité de cadre dirigeant, et lui dénier tout droit à rémunération d'heures supplémentaires qu'il jouissait d'une autonomie et exerçait des responsabilités justifiant qu'il perçoive, prime comprise, la rémunération la plus élevée de la compagnie d'exploitation des Ports, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par ses conclusions d'appel, alors qu'il ne faisait pas partie du conseil d'administration de la CEP et alors que sa rémunération était bien inférieure à celle de M. X..., PDG de la CEP de 1992 à 2003, s'il ne disposait pas en réalité que d'une autonomie limitée aux actes de gestion courante de l'entreprise puisque, agissant sous le contrôle permanent du nouveau PDG de la CEP, M. Y..., il ne pouvait prendre aucune décision sans son aval et devait soumettre à son approbation l'organisation de son temps de travail, circonstances d'où il résulterait que les conditions réelles de son emploi quant il ne percevait pas la rémunération la plus élevée de la société, n'étaient pas de nature à lui conférer la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés que le salarié exerçait des responsabilités dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son temps de travail, qu'il était habilité à prendre des décisions largement autonomes et qu'il percevait la rémunération la plus élevée de la société Compagnie d'exploitation des Ports ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant ce qui excluait le paiement d'heures supplémentaires ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le pourvoi incident de la société Axe :
Attendu que le moyen de cassation n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Déclare non-admis le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40213
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2008, pourvoi n°07-40213


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40213
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