LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires dressée par la cour d'appel de Paris ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 6 novembre 2007, son inscription a été refusée ; que M. X... a exercé un recours faisant état de sa situation personnelle et reprochant à la décision de ne pas être motivée ;
Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004 ou du décret du 23 décembre 2004, pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires dressée par l'assemblée générale de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.