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03/07/2008 | FRANCE | N°07-18696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2008, 07-18696


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 juin 2007), que M. X..., salarié du 4 mai 1970 au 31 août 1985 de la société Fives-Cail Babcock devenue la société Constructions industrielles de la Méditerranée (la CNIM), a déclaré en octobre 2001, alors qu'il était salarié d'un autre employeur, une affection causée par l'inhalation de poussières d'amiante que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime (la caisse) a prise en charge au titre de la lé

gislation professionnelle ; qu'il a formé contre la CNIM une demande de reconn...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 juin 2007), que M. X..., salarié du 4 mai 1970 au 31 août 1985 de la société Fives-Cail Babcock devenue la société Constructions industrielles de la Méditerranée (la CNIM), a déclaré en octobre 2001, alors qu'il était salarié d'un autre employeur, une affection causée par l'inhalation de poussières d'amiante que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a formé contre la CNIM une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable que la juridiction de la sécurité sociale a accueillie ;

Attendu que la CNIM fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devra rembourser les sommes dont la caisse aura fait l'avance au titre de cette faute inexcusable, alors, selon le moyen :

1°/ que si la prise en charge d'une maladie professionnelle peut être valablement instruite à l'encontre du seul employeur actuel, il n'en va pas de même lorsque la caisse entreprend des recherches concernant aussi les employeurs précédents et susceptibles de constituer une preuve à leur encontre par application de l'article L. 451-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que viole les articles R. 441-11 et R. 441-12 du même code ainsi que le principe de l'égalité des armes figurant dans l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'arrêt qui pour condamner la CNIM se fonde sur une instruction à laquelle ni cette entreprise ni ses ayants cause n'ont personnellement participé ;

2°/ que la caisse ayant diligenté la procédure de prise en charge à l'égard du seul employeur actuel, elle n'est pas recevable à mettre en oeuvre l'action récursoire prévue à l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale à l'encontre d'un autre employeur à l'égard duquel elle n'a pas diligenté la procédure de reconnaissance de la maladie et à l'égard duquel le caractère professionnel de la maladie n'a pas été établi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble le texte susvisé ainsi que l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'ayant relevé que l'instruction n'avait pas permis de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque avait eu lieu ce qui interdisait à la caisse d'obtenir le remboursement de ses dépenses propres, la cour d'appel oppose cependant à la CNIM cette même instruction, au surplus non contradictoire, pour lui imputer une faute inexcusable et justifier le remboursement des indemnités complémentaires dont la caisse a fait l'avance ; qu'en statuant de la sorte et en portant une appréciation différente sur la force probante de la même instruction à propos de la même maladie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard tant de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime ; qu'il résulte de l'article L. 451-2 du même code que celle-ci, en cas de pluralité d'employeurs, peut diriger son action en reconnaissance d'une faute inexcusable contre l'employeur dans l'entreprise duquel elle a été exposée au risque ; que l'article 6 de la Convention précitée n'est pas applicable à la procédure en cause qui n'a pas de caractère juridictionnel ;

Et attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que M. X... a été exposé aux risques de l'amiante lorsqu'il était salarié de la société Fives-Cail Babcock et retient, d'une part, que des attestations confirment son exposition massive aux poussières d'amiante sans protection lorsqu'il travaillait pour le compte de cette société, d'autre part, que les formalités ont été respectées à l'égard de son dernier employeur ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les faits et preuves soumis à son examen, a estimé démontrée la faute inexcusable imputable à l'employeur dans l'entreprise duquel l'intéressé avait été exposé au risque, a exactement déduit, sans se contredire, que peu important l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle, cet employeur devra rembourser les sommes dont la caisse aura fait l'avance au titre de cette faute inexcusable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Constructions industrielles de la Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Constructions industrielles de la Méditerranée ; la condamne à payer à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 2 500 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18696
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 26 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2008, pourvoi n°07-18696


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18696
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