LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 11 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, est abrogé l'arrêté du 26 mai 1975 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale statuant en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003, 2004 et 2005, l'URSSAF de l'Orne a réintégré le montant de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels dans l'assiette des cotisations de M. X..., plâtrier carreleur, au motif que celui-ci avait opté pour cette déduction sans avoir préalablement consulté ses salariés sur cette mesure et lui a adressé une mise en demeure ; que M. X... a contesté ce redressement devant la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler ce redressement, le jugement retient que l'URSSAF a fondé sa décision sur une lettre circulaire du 3 mai 2005, qui préconisait que les déductions forfaitaires soient maintenues dans les mêmes conditions que celles fixées par l'article 9 de l'arrêté annulé ; que la circulaire précisait que la consultation des salariés devait être effectuée préalablement à la pratique de la déduction forfaitaire spécifique ; que l'annulation de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 n'a pas eu pour effet de créer un vide juridique, les dispositions antérieures reprenant force de loi et restant en vigueur jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté ; qu'il convient de se reporter à l'arrêté du 26 mai 1975 et de considérer qu'il constitue le texte de référence que devaient appliquer les entreprises ; que ce texte est muet sur la question de la consultation préalable des employés ; qu'en conséquence, les conditions instaurées par la circulaire s'appuyant sur un texte abrogé sont dépourvues de valeur juridique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté abrogé n'était plus applicable, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... et valide le redressement litigieux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.