LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, faisant valoir qu'il avait conclu, le 15 février 1996, avec la société Locarad (la société), titulaire d'une autorisation de fonctionnement d'un centre de cobalthérapie à la Clinique des Alpes à Gap, et avec M. X..., titulaire de l'exclusivité d'exploitation de cette activité, une convention en vertu de laquelle il devait, du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, et selon certaines modalités matérielles et financières, assurer le fonctionnement du centre, moyennant un dépôt de garantie de 200 000 francs, qui viendrait en déduction d'un droit d'entrée de 250 000 francs au profit de M. X... si la convention devenait définitive à l'expiration du délai de deux ans, après établissement, au cours du premier trimestre 1998, d'un bilan d'activité, mais que la société avait cédé, le 27 juillet 1998, au Centre hospitalier de Gap son autorisation de traitement ainsi que les équipements médicaux y afférents, M. Y... a assigné M. X... en remboursement du dépôt de garantie ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2006) de le débouter de sa demande et de le condamner à payer à M. X... la somme de 7 622,45 euros au titre du complément du droit d'entrée, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1998, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Attendu que M. Y... avait demandé à la cour d'appel de constater que le contrat était devenu définitif à l'expiration de la période provisoire de deux ans, puis avait été résilié sur l'initiative fautive de la société et de M. X... ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui soutient que le défaut d'établissement du bilan d'activité avait entraîné la caducité du contrat qui ne s'était pas transformé en accord définitif, est contraire à ses propres écritures devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.