LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 juin 2007), qu'un précédent arrêt ayant condamné, sous peine d'astreinte, la société Florilège à rétablir une servitude de passage au profit de Mme X..., celle-ci a demandé la liquidation de l'astreinte ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a statué dans les limites de l'astreinte fixée par le premier arrêt et des demandes dont elle était saisie, a retenu que la société n'avait pas manifesté la volonté d'exécuter le jugement et ne justifiait pas d'une cause étrangère ayant empêché cette exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Florilège aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Florilège à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.