LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité (juridiction de proximité Rambouillet, 12 septembre 2006), que la société Benoit, Heiles et Burin des Roziers a assigné M. X... en paiement de certaines sommes ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de retenir la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
Mais attendu que M. X... n'a pas contesté devant le juge du fond la compétence de la juridiction ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Benoit, Heiles et Burin des Roziers ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Georges ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.