LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 B des maladies professionnelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Valéo du 28 janvier 1974 au 31 juillet 1991, a effectué le 25 février 2004 une déclaration de maladie professionnelle, qui a donné lieu le 20 juillet 2004 à une décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) ; qu'elle a alors saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la caisse, l'arrêt retient que l'examen tomodensitométrique ne figurait pas au nombre des pièces communiquées par la caisse à la société Valéo ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, ne pouvant être examiné que dans le cadre d'une expertise, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Valéo la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont est atteinte Mme X..., et dit que la CPAM de l'Orne ne pourra récupérer sur la société Valéo les compléments de rente et indemnité versés par elle, l'arrêt rendu le 27 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme X... est opposable à la société Valéo et que la caisse pourra récupérer sur l'employeur les sommes dont elle fera l'avance ;
Condamne la société Valéo fil technique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Valéo fil technique ; la condamne à payer à la CPAM de l'Orne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.