Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2006), que Mme A...
X..., employée par la société Banco Bilbao Vizcaya en Espagne du 1er septembre 1964 au 20 mai 1969 puis en France du 21 mai 1969 au 26 novembre 1993, a, le 18 janvier 2002, demandé la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er février 2002 ; que le 23 avril 2002, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins d'annulation de cette prestation à l'effet de lui permettre de continuer à percevoir des allocations de chômage et de validation de la période du 21 mai 1969 au 31 juillet 1972 sur le fondement d'une convention bancaire internationale par elle invoquée ; que le tribunal l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1° / que le " revenu de remplacement " prévu à l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de 60 ans " justifiant de la durée d'assurance " définie au 2e alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse à taux plein ; qu'en jugeant que Mme A...
X... n'aurait plus été en droit de percevoir le " revenu de remplacement " prévu à l'article L. 351-6-2 du code du travail dès le 1er février 2002, sans constater que l'intéressée justifiait, à cette date, de la " durée d'assurance " normalement requise pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse à taux plein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-2 et L. 351-19 du code du travail ;
2° / qu'en jugeant que la " retraite bancaire " sollicitée par l'intéressée relèverait " apparemment " d'un caractère interprofessionnel et non des dispositions du code de la sécurité sociale, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que Mme A...
X..., titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, avait déposé le 18 janvier 2002 une demande de retraite personnelle dûment signée par elle prenant effet au 1er février 2002, date de son soixantième anniversaire, et apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu en déduire que les droits de l'intéressée au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein étaient ouverts et que cette prestation se substituait au revenu de remplacement précédemment perçu par elle, conformément aux dispositions de l'article L. 351-19 du code du travail ;
Attendu, d'autre part, qu'en relevant que la " retraite bancaire " invoquée par Mme A...
X... n'était pas prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas encouru le grief tiré d'un motif hypothétique ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A...
X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CNAV ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.