LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le comptable des impôts de Paris 16e "Chaillot" a, par mémoire déposé le 5 février 2008, déclaré renoncer au bénéfice de l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2007) et, par conséquent, au bénéfice du jugement du 4 juillet 2006 confirmé par cet arrêt ;
Qu'il convient de lui en donner acte et de constater que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte au comptable des impôts de Paris 16e "Chaillot" de sa renonciation au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mars 2007 et, par conséquent, au bénéfice du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun en date du 4 juillet 2006 ;
CONSTATE que le pourvoi est devenu sans objet ;
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.